TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 5ème chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207502_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 2022 et 11 avril 2023, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure en vue de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'informations Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée de défaut d'examen sérieux et d'erreur de droit dans la mesure où le préfet aurait dû examiner sa demande sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle a été prise en méconnaissance du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée de défaut de motivation et de défaut d'examen sérieux ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il remplit les conditions pour se voir admettre au séjour de plein droit ; - elle a été prise en méconnaissance du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle a été prise en méconnaissance du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Parent, - les observations de Me Meurou, qui substitue Me Namigohar pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 26 janvier 1982, a formulé le 3 septembre 2021 une demande de certificat de résidence algérien. Par un arrêté en date du 25 avril 2022 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que M. B se prévalait, à l'appui de sa demande de certificat de résidence algérien, d'une durée de résidence habituelle en France de plus de dix ans et que la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable sur la demande de l'intéressé, cette demande aurait dû être examinée sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. En outre, alors que M. B justifie de la durée de présence dont il se prévaut, son interpellation le 17 septembre 2018 pour usage de faux document administratif ne permet pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de l'ensemble du comportement de l'intéressé, de considérer qu'il représente une menace pour l'ordre public. Par suite et compte tenu de la durée de sa présence en France, M. B est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer ce titre de séjour, le préfet a fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 25 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien à M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. D'une part, l'exécution du présent jugement implique nécessairement l'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre sans délai toute mesure pour y procéder. 6. D'autre part, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à M. B un certificat de résidence algérien. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B ce titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de prendre sans délai toute mesure aux fins de procéder à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, Mme Parent, première conseillère, M. Lacaze, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La rapporteure, M. Parent Le président, A. Myara La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2207502_20230621
Données disponibles
- Texte intégral