TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2207502_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. B A, représenté par la SAS Itra consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en tant qu'elle se fonde sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui est elle-même illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Pradalié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 6 novembre 2002, est entré en France selon ses déclarations en 2017. Il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 1er juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cette décision Sur la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée de refus de séjour vise les articles L. 435-1, L. 423-23, L. 423-12, L. 422-1, L. 611-1 5, L. 611-3, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12, L. 613-3, L. 613-4, L. 613-5, L. 614-1, L. 711-1, L. 711-2, L. 721-3 à L. 721-5, L. 722-3, L. 722-7 et R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique l'année d'entrée sur le territoire français de M. A ainsi que le cadre dans lequel il a sollicité son admission au séjour ; que M. A ne justifie d'aucune activité professionnelle ; qu'il est pris en charge financièrement et est hébergé chez un tiers ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, compte tenu du fait qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans, et il n'établit pas n'y avoir pas conservé de lien avec sa mère ; que son père et son grand-père, tous deux de nationalité française, résident en France. Ainsi rédigée, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'autorité administrative n'est pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d'un ressortissant étranger en l'absence d'obligation en ce sens et la motivation de l'arrêté attaqué s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet aurait insuffisamment examiné sa situation avant de prendre la décision de refus d'admission au séjour. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", M. A s'est borné à produire des bulletins scolaires, une attestation de fin de scolarité et une promesse d'embauche en contrat d'apprentissage. En outre, il ne justifie notamment d'aucune activité salariée. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Pour contester la décision en litige, le requérant soutient être entré en France en 2017, et y résider habituellement depuis lors auprès de son père, de nationalité française, que tous deux résident chez un tiers et qu'un grand-père de M. A, de nationalité française, réside également en France. En outre, M. A produit un certificat de fin de scolarité du lycée Louis Lumière de Chelles et une promesse d'embauche en contrat d'apprentissage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine et qu'il n'établit, ni même n'allègue, qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité ou des études dans son pays d'origine. Dans ces conditions le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 8. En deuxième lieu, si, aux termes de l'article 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ", ces stipulations ne font pas obstacle à ce que soit décidé l'éloignement d'un étranger en situation irrégulière, alors même qu'il poursuit des études en France. En outre, en l'espèce, si M. A a terminé sa scolarité au lycée Louis Lumière de Chelles, au sujet de laquelle il produit des bulletins scolaires témoignant de son sérieux et de son investissement bien que de nombreuses absences non justifiées soient relevées, et s'il produit également une promesse d'embauche émise par l'entreprise Colas le 25 juin 2021 pour un contrat d'apprentissage dans le cadre d'un certificat d'aptitude professionnelle " constructeur de routes " à compter du 6 septembre 2021, toutefois, M. A n'établit, ni même n'allègue, qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 2 du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 janvier 2024. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2207502_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel