TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207503_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 8 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Traore, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 5 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour pour une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1, désormais repris à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est un ressortissant ivoirien, né le 30 décembre 1989 à Abidjan (Côte d'Ivoire). A la suite d'une interpellation par les forces de l'ordre, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre le 5 mai 2022 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour pour une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il en demande l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0841 du 1er avril 2022, régulièrement publié au bulletin des informations administratives du département de la Seine Saint Denis, le préfet de la Seine Saint Denis a donné délégation à M. C D pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le délai de départ en cas d'absence ou d'empêchement du chef du bureau de l'éloignement, dont il n'est ni allégué ni établi qu'il n'était pas absent ou empêché à la date à laquelle l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle rappelle l'état civil du requérant et sa situation tant administrative que personnelle. Elle indique notamment que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il n'a effectué aucune démarche administrative et n'a donc pas démontré sa volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour, qu'il a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris à 6 mois d'emprisonnement le 13 novembre 2019 pour des faits d'infraction à la législation des stupéfiants en récidive, puis à une peine de 2 à 6 mois d'emprisonnement le 21 octobre 2020 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours en récidive et violence sur une personne se livrant à la prostitution sans incapacité en récidive, extorsion par violence sur une personne se livrant à la prostitution sans incapacité en récidive, extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien et qu'il a été mise en cause dans de nombreuses infractions entre 2016 et 2020. La décision indique également que l'intéressé a déclaré vouloir rester en France et ne justifie pas de l'intensité de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ou de conditions d'existence pérennes, ni même d'une insertion particulièrement forte dans la société française. L'exactitude de ces mentions n'est pas contestée. Dès lors, la décision attaquée n'est pas dénuée de base légale et révèle un examen individuel de la situation de l'intéressé. Dès lors les moyens tirés de l'insuffisance motivation et du défaut d'examen individuel doivent être rejetés.
4. En troisième lieu, M. A soutient que le préfet a commis une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant au magistrat d'ne apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 26 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
SignéSigné
S. Le Chartier
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies et de s de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.etAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2207503_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel