TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2207504_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 novembre 2022 et 9 août 2023, M. D C, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2022 et 22 août 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Par ordonnance du 10 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vicard a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1968, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 2 janvier 2021. Le 17 avril 2021, il s'est marié avec Mme E G, de nationalité française. Le 20 janvier 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de ressortissant français sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et à défaut son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision expresse du 9 septembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour. 2. En premier lieu, par un arrêté DCL n° 2022-A-11 du 2 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du 2 juin 2022, le préfet de la Moselle a donné délégation de signature à Mme F A, directrice de l'immigration et de l'intégration pour signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l'exclusion des circulaires, instructions et arrêtés prononçant l'expulsion d'un étranger en application des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En cas d'absence ou d'empêchement de Mme F A, Mme B H, cheffe du bureau de l'admission au séjour, a été habilitée à signer en ses lieu et place pour les matières relevant de son bureau. Il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n'aurait pas été absente ou empêchée le 9 septembre 2022. Ainsi, Mme H pouvait régulièrement signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, indiquant que M. C ne remplit pas la condition d'entrée régulière sur le territoire français exigée par le 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit par suite être écarté. 4. En troisième lieu, à supposer que le requérant, en se prévalant de la nécessité d'assister son épouse du fait de son état de santé défaillant, ait entendu invoquer une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en date du 30 mars 2021, allouant à son épouse une allocation adulte handicapé et lui reconnaissant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, qu'elle conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, de sorte que la nécessité de la présence du requérant à ses côtés n'est pas établie. Par ailleurs, il ne justifie pas être significativement inséré dans la société française ni avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant son séjour en France où il réside depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. Enfin, il ne démontre ni même n'allègue être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 septembre 2022 portant refus d'admission au séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La rapporteure, C. VICARD Le premier conseiller, faisant fonction de président M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2207504_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel