TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207505_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités lituaniennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Il soutient que : - en cas de transfert en Lituanie, il serait sans doute reconduit au Sri Lanka où il serait exposé à des risques pour sa vie, précisant qu'il a été placé en détention en Lituanie et n'a pas pu y déposer de demande d'asile ; - il est venu en France en raison de la présence de son cousin, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et qui l'aide dans ses démarches. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 7 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 572-4, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022 : - le rapport de M. A, en présence de M. B, interprète en langue tamoule, - les observations de Me Itela, avocate désignée d'office, représentant M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Me Helderlé, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant sri lankais né le 5 octobre 2000, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 27 juillet 2022 auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. C avaient été relevées le 23 août 2021 par les autorités de contrôle compétentes en Lituanie à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités lituaniennes, saisies le 8 août 2022 par le préfet des Yvelines d'une demande de reprise en charge de M. C, ont accepté la requête du préfet le 23 août 2022. Par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. C aux autorités lituaniennes. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. La Lituanie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême. 4. M. C fait valoir qu'en cas de transfert en Lituanie, il serait sans doute reconduit au Sri Lanka où il serait exposé à des risques pour sa vie, précisant qu'il a été placé en détention en Lituanie et n'a pas pu y déposer de demande d'asile. Toutefois, d'une part, la décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de renvoyer M. C au Sri Lanka. D'autre part, M. C ne produit aucune pièce probante de nature à établir que sa demande d'asile ne ferait pas l'objet d'un examen complet et sérieux par les autorités lituaniennes responsables et qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir dans ce pays tous éléments utiles à l'appui de sa demande d'asile. Dès lors, en prenant la mesure de transfert contestée, le préfet des Yvelines n'a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées, ni porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 6. M. C fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, M. C se borne à faire valoir, au demeurant sans l'établir, qu'il est venu en France en raison de la présence de son cousin, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et qui l'aide dans ses démarches. Dans ces conditions, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. C, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2022 du préfet des Yvelines doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé S. ALe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207505
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2207505_20221021
Données disponibles
- Texte intégral