TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2207506_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé sa décision initiale du 7 juin 2022 par laquelle il a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'enjoindre au département de la Savoie de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il soutient que sa maladie a considérablement réduit sa mobilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le département de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Une lettre a été adressée le 6 novembre 2023 au requérant les invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un courrier du 6 décembre 2023, le requérant a maintenu ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a demandé la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par une décision du 6 septembre 2022, le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision du 7 juin 2022 rejetant sa demande carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. M. B fait valoir qu'il est très handicapé dans ses déplacements du fait de douleurs dans les pieds, le dos et les vertèbres cervicales, suite à un accident de la route. Toutefois, il ne produit aucun document à l'appui de ses prétentions permettant de remettre en cause l'appréciation portée par les médecins de la maison départemental des personnes handicapées lesquels ont estimé qu'il ne remplissait aucun des critères justifiant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 septembre 2022. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207506
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2207506_20240229
Données disponibles
- Texte intégral