TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207507_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 26 juin 2022, M. B A, représenté par Me Tahinti, avocat désigné d'office, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, dès lors qu'il est en mesure de déposer une demande d'asile et d'obtenir le statut de réfugié politique ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale, dès lors qu'elle se fonde sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français, elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, dès lors qu'elle se fonde sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français, elle-même illégale ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal qu'il confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme
El-Moctar, greffière d'audience :
- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ;
- les observations de Me Tahinti, représentant M. A, qui produit une attestation de demande d'asile portant la mention procédure accélérée, délivrée à M. A le 30 juin 2022, et qui soulève, en outre, le moyen tiré de ce que le requérant disposait du droit de se maintenir sur le territoire français le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile ;
- et les observations de M. A, assisté de Mme D, interprète en langue turque dûment assermentée, qui fait valoir qu'il a, lors de son interrogatoire par les policiers le
23 mai 2022, demandé à la France de le protéger du fait de ses problèmes politiques en Turquie et qu'il s'est rendu pour la première fois à la préfecture du Val-d'Oise le 30 juin 2022 afin de déposer une demande d'asile, enregistrée en procédure accélérée ;
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de la République de Turquie né le 5 septembre 1991, est entré sur le territoire français le 25 avril 2022 selon ses déclarations. Il a été interpellé par les services de police le 23 mai 2022, lors d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du
23 mai 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise, se fondant sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant
demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre
sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la
détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un
apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ".
Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande
d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les
conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'État. La durée
de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de
cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas
mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d
du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile
à la frontière ou en rétention ". L'article L. 541-1 de ce code dispose : " Le demandeur d'asile
dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa
demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit
de se maintenir sur le territoire français ". Enfin, aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,
vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas
échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ".
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile : " () lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire
français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de
département () ", et aux termes de l'article R. 521-4 du même code : " Lorsque l'étranger se
présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des
services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander
l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () Ces autorités fournissent à l'étranger les
informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la
formation adéquate à leurs personnels ".
6. Les dispositions précitées ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre
au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à
l'occasion de son interpellation, formule une première demande d'asile. Hors les cas concernant
l'hypothèse d'un ressortissant étranger formulant sa demande d'asile à la frontière ou en
rétention, et hors les cas prévus aux c et d du 2° de l'article L. 542-2 précité, le préfet saisi d'une
première demande d'asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à
l'article L. 521-7 précité. Ces dispositions font donc nécessairement obstacle à ce que l'autorité
administrative prenne une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger qui, avant le
prononcé d'une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d'asile
devant les services de police lors de son interpellation, même s'il ne s'est pas volontairement
présenté devant eux, et sans égard au caractère éventuellement dilatoire d'une telle demande.
7. En l'occurrence, s'il est constant que M. A n'a pas formellement demandé l'asile politique lors de son arrivée en France ni pendant les jours ayant précédé son interpellation alors qu'il exerçait illégalement un travail, il convient toutefois de se reporter aux termes de son audition par les services de police pour apprécier si une demande d'asile a été déposée en cette occasion. Or, M. A a déclaré qu'il était de nationalité turque et qu'il souhaitait " faire au plus vite pour faire ma demande d'asile ". Certes, à la question : " Avez-vous effectué une demande d'asile dans un pays européen ' ", il a répondu " Non Rien ". Toutefois, à la question " Quel est le motif du départ de votre pays d'origine ' ", il a déclaré : " Suite à des problèmes politiques ". En outre, il a affirmé avoir contacté sa famille en Turquie afin de lui faire parvenir " des documents " afin d'appuyer sa " demande d'asile auprès de l'OFPRA " et avoir tenté d'obtenir un rendez-vous auprès de l'OFPRA " depuis une dizaine de jours, en vain ". Enfin, invité à formuler des observations dans l'hypothèse où une décision d'éloignement serait prise à son encontre, il a déclaré : " Je ne veux pas retourner en Turquie. Je suis parti pour fuir des problèmes politiques. Je suis dans l'attente de documents pour faire ma demande d'asile auprès de l'OFPRA ". Interrogé à l'audience, M. A a confirmé son intention de venir en France pour y demander l'asile. Il a également affirmé avoir obtenu un rendez-vous auprès de la préfecture du Val-d'Oise le 30 juin 2022, au cours duquel il lui a été remis une attestation de demandeur d'asile portant la mention " procédure accélérée ". Il ressort ainsi tant de ses déclarations lors de son audition que des débats contradictoires que M. A a clairement exprimé le souhait de demander l'asile en France. Par suite, le préfet, non présent et non représenté à l'audience publique, ne pouvait pas obliger M. A à quitter le territoire français sans méconnaitre les dispositions, citées ci-dessus aux points 4 et 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que cette décision doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice
administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de
droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette
nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de justice administrative : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
9. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution dès-lors que M. A a déjà été mis en possession d'une attestation de demande d'asile délivrée par le préfet du Val-d'Oise le 30 juin 2022.
Sur les frais du litige :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ".
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Tahinti avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Tahinti sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulé.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Tahinti en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Tahinti et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
Le Magistrat désigné,
Signé
F. C La greffière,
Signé
O. El-Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2207507_20220711
Données disponibles
- Texte intégral