TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2207507_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 mars 2022 et le 18 juillet 2022, Mme B A, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 38 949 euros majorée des intérêts à compter du 24 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - le conseil régional d'Ile-de-France a engagé sa responsabilité en commettant des fautes dans la gestion de sa carrière, en lui transmettant des renseignements erronés et en prenant à son encontre une décision de licenciement annulée par le tribunal administratif de Paris ; - ces fautes lui ont causé des préjudices financiers d'un montant de 17 629 euros en raison de l'absence de demi-traitement et de 16 320 euros en raison de l'absence d'admission à la retraite, ainsi qu'un préjudice moral s'élevant à 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la présidente du conseil régional d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ; - le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, rédactrice territoriale, placée en disponibilité pour convenances personnelles depuis le 16 janvier 2009, a sollicité, en novembre 2015, sa réintégration au sein de la région Ile-de-France. Le 18 décembre 2015, Mme A a été victime d'une hémorragie cérébrale. Par arrêté du 24 février 2016, la disponibilité pour convenances personnelles de Mme A a été prolongée à sa demande pour une période d'un an à compter du 15 mars 2016. Une expertise du 22 février 2017 ayant conclu à l'inaptitude de Mme A à ses fonctions et à toutes fonctions de façon totale et définitive, elle a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité le 20 juin 2017, et a été placée en disponibilité d'office. Le comité médical s'est prononcé, le 17 octobre 2017, en faveur de l'inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions de Mme A. La commission de réforme a émis, le 21 novembre 2017, un avis défavorable à la mise à la retraite pour invalidité. Par un arrêté du 12 juillet 2018 la présidente du conseil régional d'Ile-de-France a procédé au licenciement pour inaptitude physique de Mme A. Par un jugement du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision. Par un arrêté du 27 janvier 2021, la présidente du conseil régional d'Ile-de-France a procédé à nouveau au licenciement de Mme A pour inaptitude physique. Par un courrier remis le 27 décembre 2021 Mme A a demandé au conseil régional l'indemnisation des préjudices subis du fait du traitement de sa situation. Sa demande ayant été implicitement rejetée, elle demande au tribunal la condamnation de la région Ile-de-France à lui verser la somme de 38 949 euros. 2. En premier lieu, Mme A soutient que son employeur l'aurait incitée à demander le prolongement de sa disponibilité pour convenance personnelle, alors qu'en application des dispositions de l'article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 il aurait dû chercher à la reclasser, la mettre en disponibilité d'office, l'admettre à la retraite ou la licencier. Elle cite un échange de courriels dont il ressort toutefois qu'elle a indiqué, le 25 janvier 2016, qu'elle entendait demander un renouvellement de sa disponibilité et souhaitait avoir des informations au sujet des documents à fournir, et que son interlocuteur lui a indiqué les démarches à accomplir à cette fin. Par ailleurs, l'annulation d'une expertise prévue auprès du médecin agréé, intervenue après que Mme A a indiqué qu'elle demandait la prolongation de sa disponibilité pour convenance personnelle, ne peut être considérée comme fautive. Si Mme A soutient également qu'elle n'a pas pu obtenir de réponses aux questions qu'elle a posées, elle n'apporte pas d'éléments de nature à étayer ses dires et n'établit pas que le conseil régional aurait ainsi engagé sa responsabilité pour faute. 3. En deuxième lieu, Mme A soutient que l'annulation de son licenciement par le jugement n° 1900716/2-2 du tribunal administratif de Paris, lu le 9 juillet 2020, établit une illégalité fautive qui lui a causé un préjudice financier et un préjudice moral. Il résulte cependant de l'instruction, d'une part, que cette annulation a été prononcée en raison de l'insuffisance de motivation et de la base légale erronée et, d'autre part, que la présidente du conseil régional a pris une nouvelle décision de licenciement le 27 janvier 2021 et que le recours en annulation introduit par Mme A à l'encontre de cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal du 20 avril 2023. Dès lors que la présidente du conseil régional était fondée à prononcer son licenciement pour inaptitude physique, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait subi un préjudice à raison de l'illégalité de l'arrêté du 12 juillet 2018. Elle ne peut notamment pas se prévaloir, à cet égard, d'un licenciement prématuré qui l'aurait privée d'un droit à prolongation de sa disponibilité d'office. Si Mme A soutient enfin qu'elle aurait dû être mise à la retraite avec liquidation immédiate pour maladie incurable, il ressort du point 6 du jugement du 20 avril 2023 qu'elle ne remplissait, en tout état de cause, pas la condition de quinze ans de services effectifs prévue par le 4° de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et que l'administration ne pouvait par suite lui octroyer le bénéfice de ces dispositions. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la condamnation de la région Ile-de-France à lui verser l'indemnisation qu'elle réclame. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre la région Ile-de-France, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la présidente du conseil régional d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2207507_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel