TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207509_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dès le dépôt de son dossier ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle souhaite solliciter la nationalité française afin de s'engager dans la fonction publique territoriale en qualité d'auxiliaire de vie sociale en tant qu'agent titulaire ; elle dispose d'une carte de résident valable jusqu'en 2029 : elle dispose de toute ses attaches en France ; ses trois enfants ont la nationalité française ; elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée au sein d'une association de soins et d'aide au maintien à domicile en qualité d'employé à domicile ; elle dispose depuis 2019 d'un diplôme d'assistante de vie aux familles ; elle a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture de l'Essonne en vue de souscrire une demande de naturalisation ; toutefois, elle n'a pas été en mesure de déposer sa demande, la plateforme internet de la préfecture ne lui proposant aucun rendez-vous, en dépit de connexions quasi quotidiennes entre le 14 mars et le 3 juin 2022 ; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité, dans laquelle elle est placée, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, fait obstacle à l'évolution de sa situation administrative vers l'acquisition de la nationalité française, alors même qu'elle souhaite s'engager au sein de la fonction publique territoriale ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de naturalisation ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise, née le 14 octobre 1986 expose avoir vainement tentée de déposer une demande de naturalisation par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture de l'Essonne qui n'offre aucune plage horaire disponible à la prise de rendez-vous. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui consentir un rendez-vous dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dès le dépôt de son dossier. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. 4. Eu égard aux droits, notamment civils et politiques, attachés à la reconnaissance de la nationalité française, et au droit, dont bénéficie tout étranger, de voir sa situation examinée au regard des dispositions précitées de l'article 21-15 du code civil, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme B soutient que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de l'Essonne afin de déposer sa demande de naturalisation fait obstacle à son souhait d'intégrer la fonction publique territoriale. Toutefois, Mme B, âgée de 56 ans, qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 1er juillet 2029 et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, ne justifie d'aucune atteinte grave et immédiate à un intérêt d'ordre privé ou professionnel, et notamment pas de l'urgence qu'il y aurait pour elle à entrer dans la fonction publique française territoriale en tant que titulaire. Par ailleurs, si la nationalité congolaise ne permet pas d'accéder à la fonction publique territoriale en tant que titulaire, mais seulement en tant qu'agent contractuel, cette seule circonstance n'est pas suffisante à elle seule pour établir le besoin urgent qu'elle aurait à bénéficier de la mesure sollicitée. Dès lors, la demande de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer une convocation en vue du dépôt de sa demande de naturalisation ne présente pas, à ce jour, de caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 25 octobre 2022. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2207509_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA