TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207509_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. F H, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer entretemps une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. H soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; -la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est illégale dès lors qu'il est apatride. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C E en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Hebrard, substituant Me Andreini et représentant M. H, et de M. H, assisté de M. I, interprète en langue russe . La préfète du Bas-Rhin régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H est entré en France le 10 décembre 2013 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 3 février 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 mai 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 avril 2015. La demande de réexamen de demande d'asile que M. H, a formulée le 21 août 2015 a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité du directeur général de l'OFPRA le 15 octobre 2015, confirmée par la CNDA le 6 décembre 2017. M. H a déposé une seconde demande de réexamen le 26 octobre 2022. Par arrêté du 26 octobre 2022, dont M. H demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. H au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur le moyen commun à l'obligation de quitter le territoire et à l'interdiction de retour : 4. Par un arrêté du 6 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. B D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige, signées par M. D, auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté. Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Le requérant se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français et de la présence en France de son épouse et de ses quatre enfants mineurs. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, M. H réside en France depuis décembre 2013. Toutefois, il n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour et une grande partie de la durée de son séjour sur le territoire français est liée à l'examen de ses demandes d'asile et à son refus d'exécuter une précédente mesure d'éloignement. Il n'établit pas avoir travaillé même irrégulièrement en France ni avoir noué des liens intenses sur le territoire français. Son épouse a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement, les enfants mineurs du couple ont vocation à suivre leurs parents de sorte que la cellule familiale ne sera pas divisée. Par ailleurs, il n'est pas établi que les enfants du couple ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans l'un des pays dont ils ont la nationalité. Enfin, il n'est pas établi que le requérant serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, la préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. M. H soutient que la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors il est apatride. Toutefois, il est constant que le requérant s'est réclamé de la nationalité arménienne dans le cadre de ses demandes d'asile et il n'établit pas avoir sollicité en vain les autorités arméniennes. Au demeurant, sa demande tendant au bénéfice du statut d'apatride a été rejetée par le directeur général de l'OFPRA le 2 août 2022. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la préfète du Bas-Rhin a fixé comme pays de destination l'État dont il a la nationalité. Sur le moyen propre à l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français susmentionnée prise à l'encontre de M. H, le moyen tiré de l'annulation, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. H n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2022 en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. H est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. H est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F H, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné, C. ELe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2207509_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel