TA67Juge unique (5)Juge unique (5)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (5) — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207510_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 29 novembre 2022, Mme D I épouse H, représentée par Me Andreini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer entretemps une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme H soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C F en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Hebrard, substituant Me Andreini et représentant Mme H, et de Mme H, assistée de M. J, interprète en langue russe. La préfète du Bas-Rhin régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme H, ressortissante ukrainienne, est entrée en France le 1er septembre 2013 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 2 octobre 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 novembre 2013 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 avril 2015. La demande de réexamen de demande d'asile que Mme H, a formulée le 21 août 2015 a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité du directeur général de l'OFPRA le 15 octobre 2015, confirmée par la CNDA le 6 décembre 2017. Elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 16 février 2018 à laquelle elle n'a pas déféré. Mme H a déposé une seconde demande de réexamen le 26 octobre 2022. Par arrêté du 26 octobre 2022, dont Mme H demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme H au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 6 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. B E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige, signée par M. E, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. La requérante se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français et de la présence en France de son époux et de ses quatre enfants mineurs. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, si Mme H réside en France depuis décembre 2013, elle n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour et la durée de son séjour est en grande partie liée à l'examen de ses demandes d'asile et à son refus d'exécuter une précédente mesure d'éloignement. Elle n'établit pas avoir travaillé même irrégulièrement en France ni avoir noué des liens intenses sur le territoire français. Son époux, ressortissant arménien, a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et les enfants mineurs du couple ont vocation à suivre leurs parents de sorte que la cellule familiale ne sera pas divisée. Par ailleurs, il n'est pas établi que les enfants du couple ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans l'un des pays dont ils ont la nationalité. Enfin, il n'est pas établi que la requérante serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie ou en Arménie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée sur le territoire français, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, la préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. En l'espèce, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, il existait un conflit armé particulièrement violent en Ukraine. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin ne pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées, fixer comme pays de destination l'Ukraine, État dont Mme H a la nationalité. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle fixe l'Ukraine comme pays de destination. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, par un arrêté du 6 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. B E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige, signée par M. E, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 10. En second lieu, en l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français susmentionnée prise à l'encontre de Mme H, le moyen tiré de l'annulation, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H est seulement fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle fixe comme pays de destination l'Ukraine, État dont la requérante a la nationalité. Le surplus des conclusions aux fins d'annulation doit être rejeté. 12. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme H est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision de la préfète du Bas-Rhin du 26 octobre 2022 est annulée en tant qu'elle fixe l'Ukraine comme pays de destination. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme H est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D I épouse H, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné, C. FLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2207510_20221219
Données disponibles
- Texte intégral