TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207511_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 25 mai, le 8 juin et le 23 juin 2022, Mme G, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - Mme D était incompétente pour signer cette décision, à défaut d'absence ou d'empêchement de Mme B, qui a signé elle-même le courrier lui notifiant l'arrêté en litige établi à la même date que cet arrêté ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière méconnaissant l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle contrevient aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle viole les dispositions de l'ancien article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision d'interdiction de retour : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est illégale pour être fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en ce qu'elle justifie de circonstances humanitaires ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale pour les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience du 27 juin 2022 : - le rapport de Mme C, magistrate désignée ; - les observations de Me Pierrot, représentant Mme G, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste particulièrement sur l'incompétence de Mme D, faute d'absence ou d'empêchement de Mme B qui a signé la lettre de notification de l'arrêté en litige, datée du même jour, sur la méconnaissance du droit d'être entendu faute que la requérante ait pu signaler l'existence d'une cellule familiale formée avec son compagnon et leurs deux enfants et sur la circonstance qu'elle a construit sa vie personnelle et familiale en France ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante haïtienne, née le 23 avril 1991, entrée en France le 9 décembre 2018, a sollicité l'asile le 17 décembre 2019. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 janvier 2021, notifiée le 17 mars 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 septembre 2021, notifiée le 27 septembre 2021. Par un arrêté du 6 mai 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour pendant une durée d'un an et l'a informée de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme E D, adjointe au chef du bureau de l'asile, laquelle disposait d'une délégation de signature à cet effet, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F B, directrice des migrations et de l'intégration, accordée par un arrêté du préfet du département des Hauts-de-Seine n°2022-050 du 29 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de ce département n° spécial PCI du 4 mai 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a signé elle-même le courrier par lequel a été notifié à Mme G l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui comporte la même date que ledit arrêté. Un tel élément, relevé par la requérante, et en l'absence de tout argument en défense du préfet des Hauts-de-Seine, est de nature à mettre en doute l'absence ou l'empêchement de Mme B. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 6 mai 2022 du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. () ". 5. En application de ces dispositions, le présent jugement implique, d'une part, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme G, d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 800 euros à verser à Mme G au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme G, et, d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme G au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La magistrate désignée, signé C. C La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2207511_20220704
Données disponibles
- Texte intégral