TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207511_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités lituaniennes ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, subsidiairement, de réexaminer sa situation et dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - Me Aubertin substituant Me Clément représentant M. A ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet du Nord a décidé le transfert de M. A, ressortissant guinéen né le 1er juillet 1995, aux autorités lituaniennes. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A, ressortissant guinéen né le 22 décembre 1992, a présenté une demande d'asile à la préfecture du Nord le 2 septembre 2022. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes avaient été relevées en particulier en Lituanie le 6 août 2021. Le préfet du Nord, a saisi les autorités lituaniennes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 18.1.b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lesquelles l'ont acceptée implicitement le 23 septembre 2022. Par l'arrêté contesté en date du 30 septembre 2022 le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités lituaniennes. 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Il ressort des pièces du dossier et de l'audition de M. A au cours de l'audience publique, que celui-ci a fait l'objet d'une prise d'empreinte à son arrivée en Lituanie et a été placé dans des centres fermés durant près d'un an, les trois premiers ayant été passés dans un camp militaire et les huit mois suivants dans une ancienne prison, sans obtenir la moindre information sur une demande d'asile qu'il aurait formée dans ce pays. Il évoque avec détails ses conditions de rétention. Son récit fait état de brutalités subies par les retenus et par lui-même en particulier. Les photographies qu'il produit démontre un état d'insalubrité des locaux et des sanitaires. M. A évoque également les difficultés pour s'alimenter normalement, en soulignant notamment la quantité insuffisante des repas. Par suite, alors même que l'existence de défaillances systémiques en Lituanie ne serait pas retenue, il ressort de ces éléments que le transfert de M. A dans ce pays est susceptible d'entraîner un risque qu'il y subisse des traitements inhumains et dégradants. Dès lors, le préfet du Nord a entaché l'arrêté attaqué d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision en date du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a décidé le transfert de M. A aux autorités lituaniennes doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. " Il est toutefois constant que l'attestation de demande d'asile en " procédure Dublin " dont dispose le requérant n'a été délivrée que dans l'attente de la désignation de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Aux termes de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. / L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé. " Par suite, compte tenu de son motif, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à l'autorité administrative d'enregistrer et de transmettre la demande d'asile de l'intéressé selon la procédure prévue à l'article L. 531-2 précité. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au profit de Me Clément, avocat de M. A, sous réserve que Me Clément renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : La décision en date du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a décidé le transfert de M. A aux autorités lituaniennes est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer et de transmettre la demande d'asile de M. A à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Clément la somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 202Le magistrat désigné, Signé, J. C La greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2207511_20221114
Données disponibles
- Texte intégral