TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207511_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. D C, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 19 octobre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a, d'une part, décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C soutient que : Sur la décision de transfert : - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; Sur la décision d'assignation à résidence : -cette décision n'est pas suffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, magistrat désigné ; - les observations de Mme A, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui reprend les mêmes conclusions par les mêmes moyens. M. C, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né en 2000, est entré une première fois en France le 3 novembre 2021 et a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile le 8 novembre 2021. Il a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes auxquels il a été remis le 1er juin 2022. Il est revenu sur le territoire français et a présenté une seconde demande d'asile le 4 juillet 2022. Le 6 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge. Les autorités italiennes ont implicitement accepté de le reprendre en charge le 7 septembre 2022. En conséquence, par les arrêtés contestés du 19 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a, d'une part, décidé le transfert de M. C aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 4. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable ". L'article 17 du même règlement dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Si le requérant se prévaut de son état de santé, aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que les autorités italiennes lui refuseraient une prise en charge médicale appropriée. M. C, qui n'ignore pas que la France n'est pas responsable de l'examen de sa demande d'asile dès lors qu'il est revenu en France après avoir fait l'objet d'un précédent arrêté de transfert qu'il n'a pas contesté, soutient qu'il est susceptible d'être éloigné par les autorités italiennes à destination de son pays d'origine où il allègue être exposé au risque de persécutions. Toutefois, l'arrêté de transfert critiqué a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Italie, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités italiennes n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour le requérant du seul fait de son éventuel retour en Afghanistan. M. C ne démontre pas que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 6. En premier lieu, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet, le 19 octobre 2022, d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes alors, au surplus, qu'il est revenu en France après avoir déféré à une précédente décision du transfert. Dans ces conditions, le requérant se trouvait dans une situation où la préfète du Bas-Rhin pouvait légalement décider, par l'arrêté contesté, de prononcer son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. L'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement est suffisamment établie du seul fait de l'existence de l'arrêté de transfert, sans que la préfète du Bas-Rhin ait à établir l'existence de diligences en cours, lesquelles, au demeurant, ne précèdent pas l'édiction d'une mesure d'assignation à résidence, mais en résultent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 19 octobre 2022 portant transfert de M. C aux autorités italiennes et prononçant son assignation à résidence doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Olszakowski et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le magistrat désigné, C. B La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2207511_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel