TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207511_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre et 14 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Ant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée, relevant d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision l'obligeant de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour, de celle portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 18 juin 1984, a sollicité le 8 avril 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par arrêté du 29 septembre 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3 de l'accord franco-marocain. Elle mentionne que l'intéressé n'est pas titulaire du contrat de travail visé par les autorités compétentes, que s'il a été titulaire de contrat de travail saisonnier depuis 2009, il ne peut se prévaloir de l'exercice d'une activité professionnelle et ne fournit pas de justificatifs probants de sa résidence habituelle en France depuis cette date. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté. En outre, eu égard à cette motivation, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a entaché sa décision d'aucune erreur de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré pour la dernière fois en France en 2019, alors âgé de 35 ans. S'il soutient résider de manière habituelle sur le territoire depuis cette date, il ne le justifie pas, notamment pour les années 2010, 2012 et 2015. Par ailleurs, s'il soutient avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire, en produisant des attestations, il n'établit toutefois pas être démuni d'attaches dans son pays d'origine et la circonstance que seul son frère résiderait en France ne suffit pas à elle seule à démontrer cette allégation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que si M. B a travaillé à de multiples reprises, entre 2009 et 2016 en tant qu'ouvrier agricole au bénéfice de l'EARL le Claux et de la SARL Blanchard, ainsi qu'en tant que vendangeur de manière ponctuelle et irrégulière de 2014 à 2019, cette circonstance ne saurait à elle-seule démontrer une insertion socio-professionnelle suffisante. Dans ces conditions, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de M B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 7. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a exercé de 2009 à 2016 une activité saisonnière d'ouvrier agricole auprès de la SARL Blanchard et de l'EARL Le Claux, ainsi que des activités similaires de manière ponctuelle de 2014 à 2019 auprès des sociétés Agrisud, TMAF, Agricoservices et GKR Avignon. Ces circonstances, si elles révèlent une volonté d'intégration professionnelle de la part de M. B, ne sont pas à elles seules, de nature à justifier l'existence de motifs justifiant une régularisation au titre du travail. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle, en raison de la situation professionnelle de M. B. En outre, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 9. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 10. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 5 et 8, que M. B ne justifie pas résider sur le territoire depuis 10 ans. La saisine par le préfet de la commission, avant de rejeter une demande de refus de séjour, ne s'imposait dès lors nullement. Le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 11. Il suit de ce qui a été dit aux points 3, 5 et 8 que doit être écarté le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. 12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs il n'est pas non plus fondé à soutenir qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Il suit de ce qui a été dit aux points 2 à 12 que doit être écarté le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant interdiction de retour serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision de quitter le territoire français. Il n'est pas fondé non plus à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours : 14. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points précédents que le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions précédentes, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric première conseillère, Mme Houvet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2207511_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel