TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2207511_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mars 2022, 31 août et 18 septembre 2023, la société Air Algérie, représentée par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 22-003 du 30 décembre 2021 par laquelle la ministre de la transition écologique lui a infligé une amende de 22 500 euros pour des manquements à l'obligation de rembourser en numéraire les billets inutilisés dans le délai de sept jours en cas d'annulation de vol et a prévu que cette sanction serait publiée sur le site Internet du ministère de la transition écologique pendant deux ans ; 2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de l'amende à 10 000 euros et d'annuler l'article 2 de la décision litigieuse prévoyant la durée de publication de la sanction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le règlement du 11 février 2004 n'était pas applicable aux vols en cause ; - les 4 et 9 avril 2020, dates des vols en cause, en raison de l'épidémie de covid-19, l'Algérie avait interdit tous les vols à destination de son territoire et les résidents sur le territoire français n'avaient pas le droit de se déplacer, elle ne pouvait ainsi pas proposer de réacheminement de sorte que les dispositions du règlement du 11 février 2004 n'étaient pas applicables ; - à titre subsidiaire, elle n'a commis aucun manquement à l'encontre des membres de la famille B, avec lesquels elle n'a pas été en contact puisque leur seul interlocuteur direct a été une agence de voyage et qu'ils ont été remboursés, l'amende prononcée doit ainsi être minorée de 12 500 euros ; - la décision fixant à deux ans la durée de publication de la sanction sur le site Internet du ministère de la transition écologique est entachée d'erreur d'appréciation au regard du contexte pandémique à la date des faits ayant donné lieu à sanction. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 juin et 14 septembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision, relatif à la durée de publication de la sanction sur le site Internet du ministère de la transition écologique, sont irrecevables dès lors qu'il se trouve en situation de compétence liée pour décider de cette publication ; - les moyens soulevés par la société Air Algérie ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ; - le code de l'aviation civile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - et les observations de Me Rémy, substituant Me Pradon, pour la société Air Algérie. Considérant ce qui suit : 1. La société Air Algérie demande l'annulation de la décision n° 22-003 du 30 décembre 2021 par laquelle la ministre de la transition écologique lui a infligé une amende de 22 500 euros pour des manquements à l'obligation de rembourser en numéraire les billets inutilisés dans le délai de sept jours en cas d'annulation de vol, au profit de passagers qui devaient emprunter deux de ses vols les 4 et 9 avril et le 24 juillet 2020, et a prévu que cette sanction serait publiée sur le site Internet du ministère de la transition écologique pendant deux ans. 2. Aux termes de l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile : " Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui : () 6. Soit ne respecte pas les obligations à l'égard des passagers fixées par les dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ; ". L'article R. 330-22 du même code dispose que : " Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 330-20 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et éventuellement des avantages qui en sont tirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. () Pour l'application du présent article aux 1 à 9 de l'article R. 330-20, chaque manquement constaté s'entend ainsi qu'il suit : () - par obligation du transporteur non respectée et par personne physique concernée pour les 5,6 et 8 ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement du 11 février 2004 : " 1. Le présent règlement s'applique : () a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité ; () 5. Le présent règlement s'applique à tout transporteur aérien effectif assurant le transport des passagers visés aux paragraphes 1 et 2. " Il résulte de ces dispositions que ce règlement s'applique à la société Air Algérie dès lors que les vols des 4 et 9 avril et du 24 juillet 2020 litigieux avaient pour point de départ les aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly. 4. En deuxième lieu, l'article 5 du règlement du 11 février 2004 prévoit que : " 1. En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés : / a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 8 ; " et son article 8 que : " 1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre : / a) - le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant, / - un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ; / b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou / c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges. " 5. D'une part, la société Air Algérie soutient que du fait des restrictions à la circulation imposées tant par l'Algérie, qui avait interdit les vols à destination de son territoire, que par la France, qui avait interdit les déplacements de ses résidents, les passagers en cause des vols des 4 et 9 avril et 24 juillet 2020 ne pouvaient être regardés comme étant titulaires de billets et de réservations, au sens des f) et g) de l'article 2 du règlement du 11 février 2004 et que, dès lors, ils ne bénéficiaient pas des garanties prévues par l'article 8. Toutefois, la circonstance que l'annulation des vols en cause ait pu être décidée en considération de restrictions à la circulation imposées par la France et l'Algérie pour faire face à l'épidémie de covid-19, est sans incidence quant à la possession de billets par ces passagers, qui leur ouvraient droit à remboursement dans un délai de sept jours ou, à leur choix, à réacheminement lorsque ce serait possible, en application des dispositions précitées de l'article 8 du même règlement, dont l'application n'avait pas été suspendue. 6. D'autre part, la société fait valoir qu'elle a procédé au remboursement des cinq billets détenus par les membres de la famille B avec lesquels, au demeurant, elle n'était pas en contact direct dès lors qu'ils avaient réservé leurs billets par l'intermédiaire d'une agence de voyage. Toutefois, alors que cette dernière circonstance est sans incidence quant à l'application des dispositions précitées dès lors que l'agence de voyage n'agissait que comme intermédiaire et que le ministre a fondé le montant de la sanction sur la circonstance, non contestée, que ce remboursement était intervenu dans un délai de sept mois considéré comme déraisonnable, la société requérante ne produit aucun élément de nature à contester ce caractère déraisonnable. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 330-22-1 du code de l'aviation civile : " Le ministre chargé de l'aviation civile publie sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile, pendant la durée qu'elle indique, l'intégralité ou un extrait de la décision de sanction devenue définitive prise au titre de l'article R. 330-20. " 8. Au regard de ce qui a été énoncé au point 5, il ne résulte pas de l'instruction que la durée de publication de la sanction prévue par la décision litigieuse, non plus que le principe de sa publication, serait entachée d'erreur d'appréciation au regard du contexte pandémique prévalant les 4 et 9 avril et 24 juillet 2020. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre des conclusions subsidiaires, les conclusions à fin d'annulation de la société Air Algérie doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Air Algérie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air Algérie et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Le rapporteur, G. ALa présidente, A. SeulinLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2207511_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel