TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2207512_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, Mme C, représentée par Me Derbel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète, dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que l'arrêté : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est entrée régulièrement en Europe. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. La préfète conteste les moyens soulevés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. 1. Mme C, ressortissante marocaine née en mars 1976, est arrivée en Espagne le 1er février 2017 munie d'un visa de court séjour délivrés par les autorités espagnoles. Elle indique avoir ensuite séjourné en Belgique où elle a rencontré M. B, ressortissant français, qu'elle a épousé le 26 février 2022. Elle s'est présentée en préfecture le 8 septembre 2022 pour demander un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 17 octobre 2022, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre demandé au motif qu'elle ne justifie ni d'un visa de long séjour ni d'une entrée régulière en France, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté du 27 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire du refus de délivrance d'un titre de séjour manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 5. La requérante ne conteste pas qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de son entrée en France. Ainsi, elle ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Si elle soutient remplir les conditions de l'article L. 423-2 du même code en invoquant un principe de libre circulation, Mme C ne conteste pas qu'ainsi que le lui a opposé la préfète, elle n'est pas entrée en France régulièrement. En effet, il est constant qu'elle n'est pas entrée en France pendant la période de validité de son visa. Au surplus, elle n'a pas effectué la déclaration, prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et les dispositions combinées des articles L. 621-3 et R. 621-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue une condition de régularité de l'entrée de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions en injonctions et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, Mme Bailleul, première conseillère, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. La présidente-rapporteure, A D L'assesseure la plus ancienne, C. BailleulLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2207512_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel