TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207513_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Katz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet aurait pu l'admettre au séjour en vertu de son pouvoir de régularisation ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée relevant d'un défaut d'examen ; - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 2 mars 1984, a sollicité le 3 août 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par arrêté du 31 janvier 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En outre, le préfet des Bouches-du-Rhône mentionne de manière précise et circonstanciée les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B depuis son entrée sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visé par l'arrêté en litige, fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer ces dispositions de l'article L. 435-1 sus-évoqué, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français, et qu'il n'établit pas le caractère habituel de son séjour depuis 2013. Le requérant fait également valoir qu'il serait inséré professionnellement et socialement en France du fait qu'il gère, depuis 2013, la boulangerie de la gare et qu'il y serait recruté par contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2019. Il est toutefois constant qu'il n'a jamais obtenu de titre de séjour sur ce fondement et qu'aucune demande n'a été déposée avant la date de l'arrêté attaqué, le requérant se bornant à produire un formulaire de première demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". De même, s'il soutient être spécialisé en boulangerie-pâtisserie orientale, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie d'aucun diplôme ni d'expérience en boulangerie pâtisserie. Dès lors, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer une insertion socio-professionnelle suffisante justifiant une mesure de régularisation du préfet. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour sur ce fondement. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Comme il l'a été dit, M. B n'établit pas le caractère habituel de sa résidence sur le territoire notamment pour les années 2013, 2014, 2016 et 2018, alors qu'au surplus il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour en 2019 dont la légalité a été confirmée la même année. Il ne démontre pas non plus une insertion socio-professionnelle notable et durable en France. Par ailleurs, si le requérant soutient avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire dès lors qu'il est marié à une ressortissante tunisienne, titulaire d'une carte de résident, et que le couple attend un enfant pour " décembre 2019 ", il ne justifie ni de la réalité de son mariage et de sa vie commune avec sa compagne en France, ni de la réalité de la naissance dudit enfant, alors qu'au surplus, il a conservé la plupart de ses attaches familiales en Tunisie où résident sa mère et sa fratrie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, compte-tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de M. B en France, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 8. Il suit de ce qui a été dit aux points 3, 5, et 7 que doit être écarté le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. 9. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 5, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il aurait entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 10. M. B ne peut utilement invoquer les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er mai 2021, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, par les dispositions de l'article L. 613-2 du même code. M. B doit dès lors être regardé comme se prévalant de ces dispositions, à supposer qu'il ait entendu s'en prévaloir, aux termes desquelles : " () les décisions d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 () sont motivées. ". 11. La décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, pris au visa des articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que M. B, qui déclare être entré pour la dernière fois en 2013, ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle notable sur le territoire, s'il est marié et père d'un enfant mineur il ne dispose pas d'attaches familiales fortes en France comparativement à celles qu'il déclare dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement avec interdiction de retour sur le territoire, en date du 12 mars 2019 dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal le 25 avril 2019, à laquelle il s'est soustrait. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric première conseillère, Mme Houvet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2207513_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel