TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2207513_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 novembre et 19 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : L'arrêté est dans son ensemble insuffisamment motivé. La décision de refus de titre de séjour : - méconnait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - méconnait les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - est entachée d'erreur de droit, du fait qu'il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - n'a pas fait l'objet d'une motivation spécifique suffisante ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Huard, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 10 avril 1948, est entré en France le 1er décembre 2011. Il a fait l'objet le 14 août 2014 d'un premier arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble et la cour administrative d'appel de Lyon. Il a fait l'objet le 9 juin 2020 d'un second arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble par jugement du 15 septembre 2020. Il a sollicité, le 14 décembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 4 octobre 2022, le préfet de la l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, accordée par décision du 3 janvier 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. Si le requérant soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, la décision énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Isère s'est fondé. Dès lors, l'arrêté attaqué satisfait à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 5. M. C soutient résider en France depuis le 1er décembre 2011 soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, les pièces produites pour les années 2012, 2019, 2020, 2021 et 2022 sont peu nombreuses et, en outre, faiblement probantes quant à la réalité de la présence continue en France de l'intéressé, s'agissant par exemple de courriers administratifs de la caisse primaire d'assurance maladie adressés à l'association qui lui met à disposition une boite aux lettres ou de déclarations d'impôts. En outre si pour les autres années le requérant produit également des relevés bancaires comportant des dates de retraits, ces relevés ne couvrent par l'ensemble de l'année, ce qui révèle également dans ces années des périodes parfois longues sans le moindre justificatif quant à la présence en France de l'intéressé. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de sa résidence habituelle en France depuis au moins dix ans à la date de la décision attaquée. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une méconnaissance du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. M. C soutient qu'il a résidé en France plusieurs années de la fin des années 1970 au milieu des années 1980, qu'il réside de façon continue sur le territoire depuis plus de dix ans, que quatre de ses enfants sont sur le territoire français et qu'il vit chez un de ses fils. Toutefois, il n'est pas contesté que l'épouse de M. C, quatre autres de ses enfants, ainsi que ses parents et frères et sœurs habitent toujours en Algérie. S'il indique vivre auprès de ses enfants, il a vécu séparé d'eux jusqu'à une période récente puisqu'il résidait encore dans les Bouches-du-Rhône en 2019. Si M. C se prévaut de liens anciens avec la France, les pièces du dossier sont insuffisantes pour retenir l'existence de liens personnels ou la réalité et la stabilité de ses liens familiaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions et du 5°de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. C ne remplissant pas les conditions lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en obligeant le requérant à quitter le territoire. 10. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de sa demande d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français. 12. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet rappelle l'absence d'exécution de précédentes mesures d'éloignement, la durée de présence de l'intéressé sur le territoire, la présence d'attaches familiales en France et en Algérie. Dès lors, la décision énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Isère s'est fondé. Par suite, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que la décision attaquée n'a pas fait l'objet d'une motivation spécifique et qu'elle serait insuffisamment motivée. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, Mme Bailleul, première conseillère, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le rapporteur, F. B La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2207513_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel