TA78Présidente BoukhélouaPrésidente Boukhéloua
TA78 · Présidente Boukhéloua — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2207513_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 26 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que : - elle a effectué sa demande de logement social il y a trois ans et demi ; - son relogement est nécessaire dès lors qu'elle a passé deux ans et demi dans un logement insalubre, ce qui a eu des conséquences sur son état de santé ; - elle est dans l'impossibilité de travailler et elle a effectué plus de quatre recours DALO ; - elle habite depuis treize mois dans un foyer pour homme et jeune travailleur infesté d'insectes parasites alors qu'elle souffre d'allergie, tout comme son fils ; - ce dernier est par ailleurs en attente d'une chirurgie, mais ses conditions de logement ne permettent pas de l'effectuer. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boukheloua a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par Mme B, a été enregistrée le 2 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du département de l'Essonne d'un recours amiable, enregistré le 8 juin 2022, tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation du droit au logement opposable du département de l'Essonne a rejeté son recours amiable par une décision du 7 septembre 2022 au motif que son hébergement, dans un logement de transition, n'est pas arrivé à terme. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ;/ -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ;/ - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret ". 4. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 5. Pour refuser de reconnaître Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence, la commission de médiation du département de l'Essonne lui a opposé la circonstance que son hébergement, dans un logement de transition, n'est pas arrivé à terme. Or, Mme B, qui ne justifie pas de la durée de sa demande de logement social, indique être hébergée dans un foyer pour jeunes travailleurs depuis moins de dix-huit mois à la date de la décision en litige. Elle ne peut ainsi utilement invoquer un dépassement du délai prescrit par les textes cités au point 3 du présent jugement. Par ailleurs, si Mme B se prévaut de l'insalubrité qui affectait le logement qu'elle occupait avant d'être hébergée dans ce foyer et celle de son hébergement en foyer, et des désordres importants qu'il présente, liés notamment à la présence de nuisibles, et de ce que cette situation nuit à sa santé et à celle de son fils et fait obstacle à ce qu'elle puisse retrouver du travail, elle ne produit pas de pièces justifiant ses propos. A cet égard, le compte rendu d'analyse sanguine qu'elle produit ne suffit pas à apporter les preuves attendues. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que l'intéressée s'est vue proposer, dans le cadre de l'accord collectif départemental, deux logements sociaux adaptés à sa situation à Viry-Châtillon et à Bondoufle, sans qu'elle y ait donné suite. Ainsi, Mme B ne justifie pas remplir les conditions posées par les dispositions précitées. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. La magistrate désignée, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Présidente Boukhéloua
- Formation
- Présidente Boukhéloua
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2207513_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel