TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207514_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre et 24 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2022 à 12 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1991, a sollicité, le 8 février 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande par un arrêté du 2 août 2022 et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 20 septembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs aux décisions contestées : 3. Par un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. B, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'est pas tenu de faire état de manière exhaustive de la situation personnelle du requérant, n'aurait pas tenu compte de l'orientation sexuelle du requérant et des conséquences qu'elle pouvait entraîner et notamment du risque qu'il encourait de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a notamment visé cette stipulation. Par suite M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Sur le refus d'admission au séjour : 5. En premier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A, né en 1991, est entré en France de manière irrégulière au mois de juin 2021. S'il est établi qu'il s'est marié avec un ressortissant français le 29 janvier 2022 avec lequel il vivait depuis son entrée sur le territoire, tant son séjour que sa communauté de vie avec son époux sont récents. En outre, s'il soutient qu'il n'entretient que des liens distendus avec ses parents, il ressort des pièces du dossier et notamment du tableau de situation familiale qu'il a lui-même renseigné qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où vivent ses parents et ses frères et sœurs, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement refuser le titre de séjour demandé au motif que M. A n'était pas entré régulièrement en France, M. A ne justifiant pas qu'il serait dans l'impossibilité de demander un visa d'entrée en France, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". 11. En se bornant à alléguer que l'homosexualité constitue, en Algérie, une infraction pénale et que sa famille ne la tolèrerait pas, M. A ne justifie pas, alors qu'il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 30 ans et indique que son homosexualité y est restée inconnue, qu'il courrait des risques à titre personnel du fait de son orientation sexuelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé P-Y. C L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2207514_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel