TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2207514_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, M. D B, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure normale " dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ainsi que le formulaire prévu à l'article R. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à fin de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence dès lors qu'elle ne mentionne pas son signataire ni ne vise de délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux dispositions de l'article 29.2 du règlement UE n° 604/2013 et de l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'avait nullement l'intention de se soustraire au contrôle de l'autorité administrative ; - elle méconnait les dispositions de l'article 9.2 du règlement CE n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit "C A" établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte); - le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lalande. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant guinéen né le 21 août 1988 à Conakry, est entré en France le 5 octobre 2021 et a sollicité l'asile auprès de la préfecture du Val-de-Marne le 12 octobre 2021. Il a été placé en procédure dite " C ", sa demande relevant de la responsabilité des autorités slovènes. Le 11 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a notifié un arrêté portant décision de transfert aux autorités slovènes, désignées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le 21 juillet 2022, il a demandé à la préfète de le convoquer pour lui remettre une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale " afin de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ce qui lui a été refusé par courriel du 29 juillet 2022 au motif qu'il a été placé en fuite le 9 février 2022. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 août 2022. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 de cet article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". Aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement. ". 4. Par un courrier du 29 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a informé M. B qu'il avait été placé en fuite le 9 février 2022 et que son délai de transfert vers la Slovénie avait été allongé de dix-huit mois. Le requérant soutient, sans être contredit par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que l'administration n'a pas informé préalablement les autorités slovènes de son placement en fuite et de sa décision de prolonger son délai de transfert. Dans ces conditions, et en application des dispositions citées au point précédent, les autorités françaises doivent être regardées comme étant devenues responsables de la demande d'asile du requérant à l'expiration du délai de six mois qui a couru à compter du 9 novembre 2021. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 9 du règlement (CE) n°1560/2003. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 29 juillet 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et alors que le requérant ne justifie pas qu'il remplirait l'ensemble des conditions permettant l'enregistrement de la demande en " procédure normale ", le présent jugement implique seulement que la préfète du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, enregistre la demande d'asile de M. B et lui délivre une attestation de demande d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pacheco, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pacheco de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que M. B soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 29 juillet 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d'enregistrer la demande d'asile de M. B et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Pacheco une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pacheco renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Pacheco. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le président-rapporteur, D. LALANDE L'assesseur le plus ancien, M. DUMAS La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2207514_20240425
Données disponibles
- Texte intégral