TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207515_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme E F D, représentée A Me Gall, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 A lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 700 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé A une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de forme résultant de l'illisibilité des mentions permettant d'identifier le signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation et n'a pas été précédé d'un examen sérieux ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement ; - il entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités italiennes auraient été saisies d'une demande de reprise en charge qu'elles auraient acceptée ; - il méconnaît les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 3 et de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 572-4, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Gall, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins A les mêmes moyens, - les observations de Mme D, assistée de M. B, interprète en langue peule, - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E F D, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1983, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 12 mai 2022 auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme D avaient été relevées le 23 décembre 2021 et le 4 janvier 2022 A les autorités de contrôle compétentes en Italie alors que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Les autorités italiennes, saisies le 9 juin 2022 A le préfet de l'Essonne d'une demande de prise en charge de Mme D, ont accepté la requête du préfet le 21 juin 2022. A un arrêté du 22 juillet 2022, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer Mme D aux autorités italiennes. A un jugement n° 2206028 du 17 août 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté. A un arrêté du 22 septembre 2022, le préfet de l'Essonne a de nouveau décidé de transférer Mme D aux autorités italiennes. La requérante demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens A lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données A écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, A écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise A l'autorité administrative de la brochure prévue A les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 juillet 2022 décidant le transfert de Mme D aux autorités italiennes a été annulé, A le jugement n° 2206028 du 17 août 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles, au motif que Mme D ne pouvait être regardée comme ayant bénéficié de l'information prévue A l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité, dès lors que la remise des deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '), en langue française en l'absence de version disponible en peul, langue comprise A la requérante, lors d'un entretien individuel réalisé le 12 mai 2022 n'avait pas été accompagnée d'une traduction orale A le concours d'un interprète. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des mentions figurant sur les pages de couverture des brochures produites A le préfet de l'Essonne, revêtues de la signature de Mme D, que ces brochures en français, outre qu'elles ne comportent aucune mention d'une quelconque traduction orale en langue peule, ont été de nouveau remises à l'intéressée le 2 septembre 2022, soit postérieurement à la mise en œuvre de la procédure de détermination de l'Etat responsable telle qu'exposée au point 1. Or, les informations en cause, qui, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, doivent être portées à la connaissance du demandeur d'asile dès qu'une demande de protection internationale a été introduite, portent notamment, d'une part, sur les critères de détermination de l'État membre responsable, la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et leur durée et, d'autre part, sur l'entretien individuel et la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris les moyens A lesquels le demandeur peut fournir ces informations. Il en résulte nécessairement que ces informations doivent être portées à la connaissance du demandeur au plus tard lors de l'engagement de cette procédure et de la tenue de cet entretien. A conséquent, Mme D est fondée à soutenir qu'en portant à sa connaissance l'information prévue A l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité le 2 septembre 2022 seulement, le préfet de l'Essonne l'a privée de la garantie prévue A ces dispositions. Il en résulte que l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités italiennes est intervenu au terme d'une procédure irrégulière. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 22 septembre 2022 A lequel le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de Mme D aux autorités italiennes doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 8. Il y a lieu, A application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de statuer à nouveau sur la situation de Mme D au regard des motifs exposés au point 5, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile. Sur les frais d'instance : 9. Mme D a été provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. A suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gall, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gall de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D A le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme D. D É C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 22 septembre 2022 A lequel le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de Mme D aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, de statuer à nouveau sur la situation de Mme D, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gall, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gall la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée A le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme D. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F D, au préfet de l'Essonne et à Me Marion Gall. Rendu public A mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé S. CLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 1
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2207515_20221021