TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2207515_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mai 2022 et le 9 février 2023, M. B A, représentée par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet née le 10 mars 2022 du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 423-23 du même code ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, méconnaît les articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces articles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer et fait valoir que le titre de séjour sollicité a été édité.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 31 décembre 1974, est entré en France en 2002. Le 3 novembre 2021, par une demande réceptionnée par les services de la préfecture du Val-d'Oise le 10 novembre 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de la décision de rejet de sa demande, née du silence gardé par l'administration.
Sur l'exception de non-lieu :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " la demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. ". D'autre part, aux termes de l'article. R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " la décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. Toutefois, à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par voie postale par un ressortissant étranger, en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir.
4. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A a saisi le préfet du Val-d'Oise d'une demande de délivrance d'un titre de séjour par voie postale réceptionnée le 10 novembre 2021. Dès lors, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande présentée par M. A a fait naître une décision implicite de rejet dont la légalité peut être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Si le préfet fait valoir que le titre sollicité a finalement été édité, est disponible auprès des services de la sous-préfecture d'Argenteuil depuis le 9 novembre 2022, et est en attente d'être remis à l'intéressé depuis plus de 2 mois, il ne verse au dossier aucun élément permettant d'établir l'édition de ce titre, alors que cette circonstance est contestée par le requérant. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu soulevée par le préfet ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, par un courrier du 1er avril 2022, réceptionné par les services de la préfecture du Val-d'Oise le 5 avril suivant, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour qui lui a été opposé le 10 mars 2022 en raison du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 10 novembre 2021. Par voie de conséquence et dès lors que l'administration préfectorale ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Eu égard à la nature du moyen d'annulation retenu, les moyens de légalité interne n'étant pas fondés en l'état de l'instruction, le présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. A, mais seulement, et sous réserve d'un changement dans la situation administrative de l'intéressé et, en particulier, de la remise effective d'un titre de séjour, que sa demande soit réexaminée dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de rejet née le 10 mars 2022 du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur la demande de M. A est annulée.
Article 2 : Sous réserve d'un changement dans la situation administrative de M. A, il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère ;
assistés de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C.HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2207515Avocats intervenants
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TA9528 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2207515_20231128