TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2207516_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 15 novembre 2022, 16 janvier 2023 et le 22 février 2023, Mme B D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a confirmé sa décision initiale du 27 septembre 2021 par laquelle il a rejeté se demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que les décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation car les éléments qu'elle a fournis établissent ses faibles capacités de déplacements pédestres. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme D ne sont pas fondés. Par un courrier du 24 janvier 2023, Mme D a été invitée à régulariser sa requête, en application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, en produisant la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant le mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme C, représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 27 septembre 2021, le département de l'Isère a rejeté sa demande. Puis par une seconde décision du 18 octobre 2022, le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté le recours préalable de Mme D du 13 septembre 2022. Enfin, la requérante expose qu'elle a sollicité une seconde fois la délivrance d'une carte mobilité inclusion et sa demande a été rejetée par une décision du 16 décembre 2022. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 16 septembre 2022 : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Dans son mémoire complémentaire, enregistré le 16 janvier 2023, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté sa seconde demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Mme D n'ayant pas produit cette décision, le tribunal lui a adressé, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, une demande de régularisation le 24 janvier 2023. La requérante n'a toutefois pas produit la décision attaquée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par conséquent, ses conclusions dirigées contre la décision du 16 décembre 2022 sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 octobre 2022 : 4. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 5. Aux termes de l'arrêté du 3 janvier 2017 : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). () - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci. " 6. Il résulte des dispositions précitées que le demandeur de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " doit, outre apporter la preuve de la capacité réduite de ses déplacements, démontrer le caractère important et durable de cette perte de capacité et notamment leur caractère définitif ou d'une durée d'au moins un an. 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 8. Si Mme D produit des éléments médicaux justifiant de sa chute à la suite de laquelle elle a souffert d'une fracture du col fémoral et qu'elle a subi une opération pour une minesoctomie du genou gauche, d'une part, aucun des éléments médicaux produits ne fait état de ses capacités de déplacement et d'autre part, s'il est fait mention qu'elle utilise des béquilles, il n'est pas non-plus établi que la diminution de ses capacité de déplacement présenterait un caractère définitif ou d'une durée d'au moins un an. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2207516_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel