TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA59 · 5ème Chambre — 12 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2207516_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 mars 2022 portant retrait partiel du bénéfice de la prime de transition énergétique « Ma Prime Rénov’ » ensemble cette décision du 14 mars 2022 ; 2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de lui verser la prime sollicitée. Elle soutient que : - ses travaux sont bien éligibles au dispositif « Ma Prime Rénov’ » ; - une facture rectificative a été communiquée à l’Agence nationale de l’habitat. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : les travaux ont été réalisés le 27 décembre 2021, avant le dépôt du dossier de demande par Mme A... ; le paiement de la prime n’intervient qu’après vérification des pièces du dossier et par conséquent l’attribution d’une subvention publique n’engage pas l’administration à verser le montant estimé conformément aux dispositions des articles 3 et 5 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Féménia, présidente-rapporteure, - et les conclusions de Mme Bonhomme, rapporteure public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... a entrepris des travaux de rénovation de sa maison située 73, rue Jean Jaurès à Hasnon (59178). Ces travaux ont consisté en l’installation d’une chaudière à gaz, le remplacement des fenêtres et l’isolation de la toiture en pente ainsi que des murs par l’intérieur. La requérante a déposé une demande de prime de transition énergétique auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) le 27 décembre 2021 et une décision favorable de l’ANAH lui était notifiée le 29 décembre suivant, le montant de la prime s’élevant à 6 540 euros. Toutefois, par un mail du 23 février 2022, Mme A... a été informée par l’ANAH d’une erreur lors du renseignement du sous-type de travaux, relatif à l’isolation des murs, conduisant à un retrait partiel de subvention porté à 5 200 euros. Dès le 4 mars suivant, Mme A... a communiqué à l’ANAH une facture corrigée. Toutefois, un nouveau courrier de l’ANAH en date du 14 mars 2022 indiquait à Mme A... que le montant recalculé de la prime s’élevait à 1 200 euros, en lieu et place des 6 540 euros initialement accordés. La requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire le 14 juin 2022. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 14 août suivant. Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à l’ANAH de procéder au versement de la prime sollicitée. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. D’une part, aux termes du I de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime à la transition énergétique, dans sa version applicable au litige : « Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l’annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. (…) ». L’annexe 1 à ce décret, dans cette même rédaction, prévoit que « Les dépenses suivantes, lorsqu’elles satisfont les critères techniques fixés par l’arrêté mentionné au VIII de l’article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : (…) / 10. Isolation des murs en façade ou pignon ; (…) / 11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ; / (…) ». L’article 1er de l’arrêté du 14 janvier 2020, dans sa version applicable au litige, dispose : « Les travaux et prestations mentionnés à l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 sont ceux figurant sur le devis et sur la facture de l’entreprise ou de l’auditeur mentionnés au même article. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les travaux d’isolation des murs extérieurs ainsi que des rampants de toiture et de pignon entrent dans les dépenses éligibles définies par ces dispositions. 3. En outre, aux termes de l’article 3 de ce décret du 14 janvier 2020 : « I.- Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. (…) ». Selon l’article 10 de ce même décret : « I. - L'Agence nationale de l'habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l'achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d'octroi de la prime. / Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l'acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles. / (…) III. - L'Agence nationale de l'habitat peut également réaliser des contrôles sur pièces. (…) ». Enfin, l’article 11 du décret précise que : « En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier que le motif de la décision de retrait de la subvention de l’ANAH du 14 mars 2022 est tiré de la circonstance qu’une partie du projet de travaux de Mme A... ne répond pas aux critères techniques prévus par l’arrêté modifié du 17 novembre 2020. Le mail envoyé par l’ANAH le 23 février 2022 précise que le projet a connu une « évolution », susceptible d’entraîner une procédure de retrait partiel de la « Prime Rénov’ ». Toutefois, la facture en date du 2 décembre 2021 produite par la requérante mentionne « fourniture et pose de l’isolation des murs extérieurs » pour une surface de 40 m2, ainsi que « fourniture et pose de l’isolation des rampants de toiture et des pignons » pour une surface de 120 m2. Il ne ressort pas davantage de la facture précitée produite par la requérante qu’il existerait des incohérences de nature à remettre en cause l’éligibilité des travaux entrepris et au titre desquels elle a sollicité le bénéfice de la prime de transition énergétique. En définitive, la facture réceptionnée par l’ANAH était suffisamment claire, lui permettant d’identifier les travaux envisagés par la requérante, ces derniers étant éligibles à la « Prime Rénov’ ». 5. D’autre part, aux termes du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime à la transition énergétique, dans sa version applicable au litige : « II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. […] Par dérogation au premier alinéa du présent II : 1° Entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l'annexe 1 du présent décret ;[…] ». Le 8 de l’annexe 1 du décret susvisé dispose : « Réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d'un audit énergétique ». 6. Il ressort des pièces du dossier qu’un audit énergétique et environnemental a été réalisé pour le logement de la requérante le 27 août 2021 et que, par conséquent, cette dernière remplissait les conditions pour bénéficier de la dérogation prévue au 8 de l’annexe 1 du décret du 14 janvier 2020, de sorte que l’ANAH ne peut utilement soutenir en défense que pour rejeter implicitement le recours formé par Mme A... contre la décision portant retrait partiel de la subvention, l’agence s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressée avait réalisé les travaux pour lesquels elle a sollicité le versement de la prime avant la date de dépôt de son dossier. 7. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à tort que l’ANAH a procédé au retrait partiel de la subvention accordée à Mme A.... Cette dernière est donc fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de l’ANAH, ensemble la décision du 14 mars 2022 portant retrait partiel de la subvention « Ma Prime Renov’». Sur les conclusions à fin d’injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » 9. L’exécution de la présente décision implique nécessairement que l’ANAH verse à Mme A... le bénéfice de la prime de transition énergétique d’un montant de 5 340 euros au titre du solde de la subvention accordée, dans le délai d’un mois. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet de l’Agence nationale de l’habitat en date du 14 août 2022, ensemble la décision de retrait partiel de la subvention « Ma Prime Renov’ », sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l’Agence nationale de l’habitat de verser à Mme A... une somme de 5 340 euros dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à l’Agence nationale de l’habitat. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente de chambre, - M. Perrin, premier conseiller, - Mme Michel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025. La présidente-rapporteure, Signé J. Féménia L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, signé D. Perrin La greffière, Signé M. C... La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2207516_20251212