TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207517_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 novembre, le 17 novembre, le 21 novembre et le 5 et 8 décembre 2022, M. A, représenté par Me Miran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen préalable de sa situation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A l'audience publique, M. B a présenté son rapport et entendu les observations de Me Miran, représentant M. C D A qui a fait valoir l'intégration particulière de l'intéressé sur le territoire, son engagement au sein de la société, notamment dans le cadre d'une association sportive, la banque alimentaire, la circonstance qu'il a effectué plusieurs formations en vue de son insertion professionnelle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D A, de nationalité angolaise, déclare être entré sur le territoire français le 31 octobre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 octobre 2021, et le 20 juin 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté du 2 novembre 2022 le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. A et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. La circonstance que le préfet n'a pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à la vie privée du requérant ne constitue pas un défaut de motivation. Ainsi, il satisfait à l'obligation de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen préalable de sa situation personnelle doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union et qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts mais il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Ce droit d'être entendu suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. En tout état de cause, M. A ne se prévaut d'aucun élément pertinent qui aurait pu influencer le contenu de la décision. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu sera dès lors écarté. 8. En dernier lieu, M. A est présent depuis seulement trois ans et ne justifie d'aucune attache familiale sur le territoire français. Il ne démontre pas y avoir créé des relations personnelles stables et intenses. S'il fait valoir qu'il a effectué des stages professionnels et qu'il a suivi des cours de français, ces éléments ne suffisent pas à faire regarder la décision attaquée comme portant à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il en est de même de la circonstance selon laquelle il s'est fortement investi dans la vie associative sportive. Enfin, s'il indique craindre pour sa vie en cas de retour en Angola, aucune pièce au dossier ne permet de le justifier. Dès lors, l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'apparait pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins de condamnation de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le magistrat désigné, C. B Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2207517_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel