TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2207518_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 14 novembre 2022, le 24 novembre 2022, le 1er décembre 2022, le 5 septembre 2023 et le 29 décembre 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a suspendu ses prestations sociales ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Isère à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice lié au trouble dans ses conditions d'existence ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Isère à lui verser la somme de 1 500 euros en compensation des frais d'incidents bancaires et d'impayés qu'elle lui a causé. 4°) de prendre les mesures conservations nécessaires au rétablissement de ses droits. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la décision n'a pas été régulièrement notifiée à l'allocataire ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la caisse d'allocations familiales n'a procédé à aucun contrôle justifiant une suspension de ses droits ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la caisse ne prouve pas l'existence d'une vie maritale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par un courrier du 8 janvier 2024 que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. A dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable au sens des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. M. A a produit un mémoire en réponse au moyen d'ordre public le 10 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. M. A a présenté une note en délibéré le 19 janvier 2024 et non communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A est allocataire de l'aide personnalisée au logement. Au mois de mai 2022 le versement de cette prestation a été suspendu. M. A a alors adressé plusieurs courriels à la caisse d'allocations familiales de l'Isère à compter du 29 juin 2022 afin de contester cette décision. Par une réponse non datée et réalisée via sa plateforme en ligne, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande. Par la présente requête M. A doit être regardé comme contestant cette décision. Sur l'étendue des litiges : 2. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de l'Isère a suspendu de versement des droits à l'aide personnalisée au logement ainsi qu'aux allocations familiales de M. A pour le mois de mai 2022. 3. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () ; 2°) les allocations familiales ; () ". 5. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". M. A est domicilié à Chanas, dans l'Isère (38150). Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article R. 114-10-1 du code de la sécurité sociale : " I. - Lorsque les vérifications et contrôles mentionnés à l'article R. 114-10 révèlent que les bénéficiaires des prestations ne remplissent plus les conditions fixées en application de l'article L. 111-2-3 , que les éléments produits par ces bénéficiaires sont insuffisants pour le justifier ou qu'ils n'ont pas répondu aux demandes faites par les organismes en ce sens, le directeur de l'organisme notifie à l'intéressé qu'il dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date de réception de la notification, pour produire tout document attestant du respect de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour et présenter des observations. Cette notification fait état des dispositions applicables en l'absence de réponse ou de réponse insuffisante, notamment des dispositions des II et III du présent article. Si les documents produits et les observations présentées sont insuffisants pour justifier du bénéfice de la prise en charge des frais de santé, la décision de fermeture de droit est notifiée à l'assuré par tout moyen permettant de conférer date certaine à son expédition. ". 7. Il résulte de différents échanges de courriels entre M. A et les services de la caisse d'allocations familiales de l'Isère que, contrairement à ce qu'expose la caisse en défense, les prestations d'aide personnalisée au logement ont effectivement été suspendues en mai 2022. Il résulte de ces mêmes échanges que cette suspension a pour origine l'absence de réponse de M. A aux courriers que la caisse lui a adressés dans l'objectif de réaliser un contrôle. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'un document de contrôle de situation aurait été régulièrement adressé à M. A. Par ailleurs, la caisse d'allocations familiales, qui se limite à exposer par un simple courrier daté du 10 juin 2022 qui n'est ni circonstancié, ni motivé, ni signé que l'aide au logement de M. A a été suspendue en juin et non en mai, ne conteste pas, ni n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence ou la diligence régulière d'un contrôle de situation auquel l'allocataire n'aurait pas répondu et justifiant la suspension. 8. Par conséquent, la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a confirmé la suspension de ses droits à l'aide au logement à compter de mai 2022 doit être annulée. Sur les conséquences de l'annulation : 9. La présente décision implique qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de verser rétroactivement à M. A la somme d'un montant non contesté de 511 euros correspondant au montant de l'aide personnalisée au logement auquel il avait droit pour le mois de mai 2022 et pour lequel le versement a été suspendu, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions indemnitaires : 10. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 11. En l'espèce, M. A ne justifie pas avoir saisi l'administration d'une demande indemnitaire préalable. Par suite ses conclusions indemnitaires sont irrecevables. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de Mme A relatives à la suspension de ses allocations familiales sont renvoyées au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Article 2 : La décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a suspendu les droits de M. A à l'aide personnalisée au logement pour le mois de mai 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de verser rétroactivement à M. A la somme de 511 euros correspondant au montant de l'aide personnalisée au logement auquel il avait droit pour le mois de mai 2022 et pour lequel le versement a été suspendu dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la caisse d'allocations familiales de l'Isère et à la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le président, J-P. BLa greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au Garde des sceaux, ministre de la justice chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2207518_20240208
Données disponibles
- Texte intégral