TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207518_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a confirmé sa décision rejetant sa demande de carte de mobilité inclusion, mention " stationnement ".
Elle soutient que :
- elle est en arrêt de travail depuis le 6 août 2019 ; son état de santé ne lui permet plus une reprise, même partielle, de son activité professionnelle ;
- elle est régulièrement suivie par un psychologue, un psychiatre, un gynécologue et un oto-rhino-laryngologiste ;
- elle est suivie par le Dr B pour un traitement par injections de kétamine et xylocaïne pour une fibromyalgie ;
- elle a besoin de l'aide de sa conjointe dans son quotidien, notamment pour ses déplacements extérieurs qui sont limités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a sollicité, le 9 février 2022, l'attribution de la carte mobilité inclusion, mention " stationnement ". À la suite de l'évaluation de l'intéressée par l'équipe pluridisciplinaire le 2 mars et de l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande le 19 mai 2022. Le 29 juin 2022, l'intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge contre la décision de refus. Le 11 août 2022, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a maintenu sa décision de refus de lui délivrer la carte demandée. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, applicable au litige : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 [c'est-à-dire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Aux termes de l'article R. 241-12-1 du même code : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. / () ".
3. L'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l'application de l'article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la " réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied " est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu'elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu'elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
4. Il résulte de ces dispositions que l'arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c'est-à-dire, s'agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l'une des trois situations qu'il prévoit.
5. Il résulte de l'instruction que, si Mme C est suivie par de nombreux praticiens tant sur le plan physique que psychique, son état de santé ne requiert pas, comme le fait valoir le département en défense en se référant au certificat médical joint par l'intéressée lors de sa demande, de recourir à une aide technique ou à un appareillage pour se déplacer. En outre, dans le certificat médical produit à l'appui de la demande, la marche et les déplacements en intérieur ont été regardés comme pouvant être réalisés sans difficulté et sans aucune aide, les déplacements en extérieur avec difficulté mais sans aide humaine. En outre, dans un certificat médical établi par le médecin traitant de la requérante, il est précisé que cette dernière peut se déplacer dans un périmètre de marche d'un kilomètre, soit une distance supérieure à 200 mètres. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C souffre d'une déficience physique réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres, ni qu'elle aurait l'obligation de recourir systématiquement à une aide humaine, à un appareillage, à un véhicule pour personnes handicapées ou à une oxygénothérapie pour ses déplacements extérieurs, ou qu'elle souffrirait d'une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles nécessitant l'assistance d'une tierce personne dans tous ses déplacements. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de reconnaître à Mme C le droit à la carte mobilité inclusion, mention " stationnement ".
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département du Pas-de-Calais.
Copie pour information sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2207518_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel