TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207519_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Il soutient que :
- sa demande est légitime sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des liens qui l'unissent à sa partenaire ; en effet, il a conclu un pacte civil de solidarité le 8 septembre 2021 avec une ressortissante française et justifie d'une vie commune avec celle-ci depuis 2020, et il justifie d'une ancienneté de présence sur le territoire depuis le mois de novembre 2017 ; il n'a pu jusqu'ici travailler du fait de l'irrégularité de sa situation mais a suivi des formations et une promesse d'embauche lui a été faite le 1er juillet 2022 sous réserve de sa régularisation ;
- il respecte les valeurs de la République ;
- s'il conserve des attaches en Algérie, cela ne remet pas en cause son engagement auprès de sa conjointe.
La requête a été communiquée le 7 octobre 2022 au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 7 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2022.
Le préfet a versé des pièces au dossier, le 12 décembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 23 juillet 1984 à M'Chedallah, est entré en France le 26 novembre 2017 sous couvert d'un visa de type C. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 16 septembre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions.
2. Si M. C invoque le bien-fondé de sa demande au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, font ainsi obstacle à ce qu'il soit appliqué aux ressortissants algériens les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 26 novembre 2017 sous couvert d'un visa de type C. Si l'intéressé a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, ce PACS, en date du 8 septembre 2021, présente un caractère récent de même que la vie commune, le requérant se bornant à verser un avis d'impôt sur les revenus de 2021 ainsi qu'une attestation de contrat d'électricité, en date du 2 octobre 2022, qui concerne la période du 18 mai 2022 au 17 mai 2023. Par ailleurs, les justificatifs de formations et de diplôme, dont l'un est, au demeurant, postérieur à la décision attaquée, ainsi que la promesse d'embauche du 1er juillet 2022 de la société PRO EVENT SAS ne sont pas de nature à établir une insertion professionnelle notable du requérant, lequel en outre n'a sollicité sa régularisation administrative qu'en février 2022. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. C le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de sa décision. Il n'a par suite pas méconnu les stipulations citées au point 3. Dans ces mêmes circonstances et pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. B
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Winkopp-TochLa greffière,
Signé
F. Sabot
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2207519_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel