TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207519_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2022 et le 20 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 5 janvier 2022 du consulat général de France à Istanbul (Turquie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa demandé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de la commission est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ses qualifications et expériences professionnelles et de l'absence de risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. A, ressortissant turc, né le 1er juin 1980 à Karakocan (Turquie), a sollicité le 28 décembre 2021 auprès des autorités consulaires françaises à Istanbul, la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié qui lui est refusée le 5 janvier 2022. Le 16 février 2022, il saisit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui rejette par une décision implicite son recours formé contre cette décision consulaire et confirme le refus de visa. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2.Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants:/ 1° Un visa de long séjour ;() ". Enfin, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 3.La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires. 4.Il ressort du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur que, pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'inadéquation entre le profil professionnel de M. A et le poste pour lequel il a été embauché. 5.M. A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité de chef cuisinier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet conclu avec la société O'Tan à Audincourt (Doubs), entreprise de restauration rapide spécialisée dans les plats traditionnels turcs. Pour établir l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience professionnelle, d'autre part, l'emploi auquel il postule, le requérant se borne à produire la traduction d'un curriculum vitae duquel il ressort que le requérant a travaillé en restauration depuis 2009, sans plus de précisions, et a suivi une formation initiale, dont il produit des certificats, en confiserie puis en aliments apéritifs, ainsi qu'en hygiène et en entreprenariat d'entreprise. Toutefois, le requérant, bien qu'il allègue posséder une expérience professionnelle de dix-huit années, ne produit aucun contrat de travail ni aucun bulletin de salaire permettant d'établir l'exercice effectif d'une activité professionnelle en tant que chef cuisinier spécialisé dans la restauration turque. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté une inexacte appréciation sur l'adéquation de la qualification et de l'expérience professionnelle de l'intéressé à l'emploi proposé dont il se déduit un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 6.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, P. C La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2207519_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel