TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207520_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. D, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère en date du 2 novembre 2022 par laquelle il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Préfecture de l'Isère une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence du signataire ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce qu'il n'a pas été entendu; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et constaté l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 14 mars 1981 à Kumba (Cameroun), ressortissant camerounais, déclare être entré en France le 24 décembre 2019. Le 23 juillet 2020, il a formulé une demande d'asile. Sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) le 12 octobre 2021, confirmée par la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) le 22 juin 2022. Par un arrêté n°2022-DG25 en date du 2 novembre 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'incompétence du signataire de la décision : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A C, cheffe du bureau asile contentieux éloignement, qui disposait d'une délégation consentie par arrêté du préfet de l'Isère du 26 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le défaut de motivation : 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il vise, en particulier, les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise les éléments se rapportant à la situation personnelle, familiale et administrative de M. D. La circonstance que le préfet n'a pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à la vie privée du requérant ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite, cet arrêté répond suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L.211-1 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Par ailleurs, le prononcé des décisions de retour ne saurait avoir un caractère automatique, alors qu'il appartient à l'autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l'étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement à son encontre. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère, qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée à la suite du rejet de sa demande d'asile, a procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de sa situation, avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la méconnaissance des articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concerne non les Etats membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 7. Si le requérant soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière pour non-respect du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France le 24 décembre 2019, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Il n'établit pas l'existence de liens personnels, intenses et stables sur le territoire français, alors qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans et dans lequel demeure sa compagne. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personne. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Schürmann et à la Préfecture de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le magistrat désigné, C. ELe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2207520_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel