TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 5ème chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207523_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, Mme C A B, représentée par Me Dorado, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations. Une note en délibéré a été enregistrée le 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias, premier conseiller ; - les observations de Me Dorado, pour la requérante. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante colombienne née le 17 avril 1978, a sollicité le 15 octobre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 7 avril 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier, suffisamment nombreuses, diverses et probantes pour chacune des années considérées, notamment pour les années 2012, 2014, 2015 et 2020 que Mme A B est présente habituellement sur le sol français depuis le 14 mai 2007, soit depuis près de quinze années à la date de la décision attaquée, avec ses deux enfants majeurs et un enfant mineur de dix ans, né en France, et qu'elle justifie, par la production d'un contrat à durée indéterminée et d'une expérience professionnelle en tant qu'assistante maternelle à domicile depuis 2016. Par suite, en relevant que Mme A B ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux et d'une insertion professionnelle en France, le préfet a entaché sa décision d'erreur de fait. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté en litige doit être annulé. Le motif de la présente annulation implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la demande de Mme A B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les dépens : 5. Aucuns dépens n'ayant été exposés au cours de cette instance, les conclusions présentées à ce titre sont sans objet et doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme A B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Parent, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le rapporteur,Le président, Signé SignéH. MariasA. MyaraLa greffière, Signé A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2207523_20221205
Données disponibles
- Texte intégral