TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2207523_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 novembre 2022 et le 26 janvier 2023, M. D représenté par Me Samson, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a procédé à la suspension de son permis de conduire suivant une procédure de rétention, pour une durée de quatre mois et quinze jours.
Il soutient que l'arrêté est entaché :
- d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- de défaut de motivation notamment sur les faits (lieu précis de l'infraction) ;
- de méconnaissance du principe du contradictoire préalable à la décision défavorable en l'absence d'urgence (L 121 CRPA); notification tardive.
- d'erreur manifeste d'appréciation sur l'infraction et la vitesse reprochée sans que la fiabilité de l'appareil de mesure soit démontrée (L. 224-2 code de la route)
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été présenté au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 octobre 2022, le chef du bureau des préventions et des polices administratives de la préfecture de l'Hérault, a prononcé la suspension suivant une procédure de rétention administrative du permis de conduire de M. D, pour une durée de quatre mois et quinze jours, celui-ci ayant été intercepté lors d'un excès de vitesse de plus de 40 km/h le 23 octobre 2022 sur la commune de Meze.
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte :
2. Par arrêté du préfet de l'Hérault daté du 9 mars 2022, publié au recueil spécial des actes administratifs n°39 de la préfecture de l'Hérault, M. E C, chef du bureau des préventions et des polices administratives de la préfecture, à l'article 7 de l'arrêté, a reçu délégation de signature pour les matières intégrant les polices administratives notamment les arrêtés de suspension et d'annulation de permis de conduire. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige est écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision du 24 octobre 2022 indique que la suspension du permis de conduire de M. D est prise sur le fondement de onze articles du code de la route dont les numéros sont cités précisément. La décision mentionne en outre la date, l'heure et lieu de commission de l'infraction ainsi que sa qualification à savoir " un dépassement de 40km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, établi au moyen d'un appareil homologué (vitesse autorisée : 050km/h / vitesse retenue : 101 km/h), () ". Concernant en particulier l'indication précise du lieu de l'infraction, RD 613 PK59+000, celle-ci est indiqué sur le procès-verbal d'audition que le requérant a signé le jour même de l'infraction. Par suite, l'arrêté contesté est motivé en droit et en fait conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire préalable à la décision défavorable :
5. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route modifié par la loi du 24 janvier 2022 : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : (..) 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ;() ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : ()3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ;(). Il résulte de ces dispositions qu'en l'espèce, le représentant de l'Etat a pris sa décision dans le cadre légal en vigueur à la date de la décision attaquée.
6. Au surplus selon l'article L.121-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". En application de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : /1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles / () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ".
7. Eu égard au délai de 72 heures laissé au préfet pour prononcer la suspension du permis de conduire prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, à la gravité de l'infraction commise par M. D et aux risques graves que faisait encourir le requérant aux tiers et à lui-même, le représentant de l'Etat était placé dans une situation d'urgence. En outre le requérant ayant signé l'avis de rétention daté du 23 octobre à 11H40 disposait de l'information de la vitesse retenue de 101 km/h dépassant de plus 50 km/h la vitesse réglementaire en agglomération.
8. D'autre part si la notification de l'arrêté est intervenue dans un délai de 18 jours, cette circonstance pour regrettable qu'elle soit, est sans influence sur la légalité de l'arrêté signé par le représentant de l'Etat dans le délai de 72 heures. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté de suspension aurait été pris suite à une procédure irrégulière au regard de ces dispositions, est écarté.
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur l'infraction et la vitesse reprochée :
9. Le requérant fait valoir que la décision attaquée porte suspension de son permis de conduire sur une infraction supposée alors que la vitesse a été relevée avec un appareil de mesure dont les éléments de vérification et d'identification n'étaient pas connus au moment où cette décision a été prise.
10. Toutefois aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de mentionner sur l'avis de rétention de permis de conduire les éléments de vérification et d'identification de l'appareil ayant mesuré la vitesse du véhicule concerné. En revanche les services de gendarmerie chargés des contrôles de vitesse sont tenus d'utiliser un appareil homologué en application des dispositions de l'article L. 224-1 du code de la route précitées au point 5. En l'espèce il ressort du procès-verbal de constatations produit à l'instance, que le contrôle a eu lieu " à l'aide d'un appareil homologué fixe, de marque PRO LASER III, enregistré sous le numéro 29090, vérifié le 08/02/2022 par SGS Automotive Services. ". Dans ces conditions le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté contesté est écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a procédé à la suspension du permis de conduire de M. D, pour une durée de quatre mois et quinze jours doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Lu en audience publique le 29 janvier 2024.
La magistrate désignée,
D. ALe greffier,
P. Buguellou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2207523_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel