TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2207523_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2022 et 14 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Delord, demande au tribunal : 1) d'annuler la délibération du 8 juillet 2022 du conseil municipal de la commune de Woelfling-lès-Sarreguemines relative à la déclaration publique d'un projet d'aménagement ; 2) de mettre à la charge de la commune de Woelfling-lès-Sarreguemines une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - la délibération méconnaît l'article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales ; - il n'est pas établi que les procurations données par certains membres du conseil municipal étaient régulières ; - la commune n'était pas compétente pour décider la poursuite de l'opération ; - la délibération est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la commune de Woelfling-lès-Sarreguemines conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est tardive. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la délibération contestée constitue une décision préparatoire insusceptible de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. En 2021, la commune de Woelfling-lès-Sarreguemines a engagé une procédure d'expropriation portant sur un immeuble appartenant à Mme B, en vue d'aménager une aire de jeux multigénérationnelle. Par une délibération du 1er octobre 2021, la commune a sollicité l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de son projet. Par un arrêté du 21 février 2022, le préfet de la Moselle a prescrit la réalisation d'une enquête publique. Le rapport du commissaire enquêteur a été remis le 21 avril 2022. Par une délibération du 8 juillet 2022, dont Mme B demande l'annulation, le conseil municipal de la commune de Woelfling-lès-Sarreguemines a émis un avis tendant à la poursuite de l'opération. Sur le moyen d'ordre public : 2. Aux termes de l'article R. 122-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le commissaire enquêteur ou le président de la commission, dans un délai d'un mois à compter de la date de la clôture de l'enquête, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées ". Aux termes de l'article R. 112-23 du même code : " () si les conclusions du commissaire enquêteur () sont défavorables à la déclaration d'utilité publique de l'opération envisagée, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet. ". La délibération du 8 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Woelfling-lès-Sarreguemines a, en application de cet article, donné son avis sur l'intérêt général du projet d'aménagement d'une aire de jeux, constitue un élément non détachable de la procédure de déclaration d'utilité publique. Ainsi, il s'agit d'un acte préparatoire, insusceptible d'être directement déféré au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, ainsi que les parties en ont été averties par un moyen d'ordre public soulevé d'office, les conclusions de Mme B à fin d'annulation de cette délibération ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les frais d'instance : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Woelfling-lès-Sarreguemines, qui n'est pas la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge de Mme B le versement d'une somme au même titre. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Woelfling-lès-Sarreguemines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Woelfling-lès-Sarreguemines. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2025. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2207523_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel