TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207524_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il soutient que : - il a été condamné, au mois de mars 2022, par le tribunal correctionnel de son district à une peine de dix ans de prison ferme ; - cet événement constitue un élément nouveau justifiant un réexamen de sa demande d'asile sur le fondement de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise confirme la décision et communique les pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2022, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais, né le 3 septembre 1978, entré sur le territoire français le 10 janvier 2021, a sollicité l'asile le 13 avril 2021. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2021, notifiée le 15 juillet 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 novembre 2021, notifiée le 17 novembre 2021. Par un arrêté du 21 avril 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides se prononce, au terme d'une instruction unique, sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur l'octroi de la protection subsidiaire. " Et aux termes de l'article L. 531-42 du même code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. " 3. M. B fait valoir qu'un réexamen de sa demande d'asile est nécessaire dès lors qu'il a été informé en mars 2022 qu'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine de dix années de réclusion par jugement du tribunal correctionnel de son district pour avoir entretenu une relation illicite avec sa compagne. Toutefois, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français attaqué, en ce qu'il n'appartient pas au préfet de se prononcer sur le bien-fondé d'une demande d'asile, ni d'apprécier une demande de réexamen, qui, toutes deux, relèvent de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en application des dispositions précitées. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Si M. B soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il ne relate aucun événement circonstancié le concernant personnellement susceptible de permettre au juge d'apprécier la réalité et le bien-fondé de ses allégations. Par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont pas jugé son récit suffisamment crédible et ont rejeté chacun la demande d'asile de l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a ni méconnu les dispositions et stipulations précitées, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La magistrate désignée, signé C. C La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2207524_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel