TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2207524_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Vernet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 22 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale en ce qu'elle a été prise pour l'application d'une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle, compte tenu des contraintes sanitaires imposées pour entrer sur le territoire tunisien ; - la décision désignant le pays de renvoi est illégale en ce qu'elle a été prise pour l'application d'une mesure d'éloignement elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu : - l'arrêté du 16 septembre 2022 du préfet du Rhône, publié le 20 septembre 2022, portant délégation de signature à Mme C ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 janvier 2023, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Béligon, substituant Me Vernet, représentant M. B. M. B n'était pas présent. Le préfet du Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, il appartient, non à l'autorité administrative de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée, mais au requérant de soulever des moyens assortis de précisions suffisantes permettant au juge d'y statuer. En outre, une délégation de signature ayant une portée réglementaire, elle devient opposable dès sa publication. Il suit de là que la décision en litige ne saurait être entachée d'incompétence au seul motif que le défendeur ne produit pas l'acte qui habilitait le délégataire à les signer. L'arrêté susvisé portant délégation de signature à Mme C ayant été régulièrement publié et le Tribunal s'étant assuré, au titre de son office, que la signataire a agi dans les limites de la délégation qui lui a été consentie, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 2. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Rhône s'est fondé pour ordonner l'éloignement de M. B. Elle est donc suffisamment motivée. 3. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ". 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. M. B, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France en 2019, et s'y maintient depuis sans avoir entamé de démarche en vue de régulariser son séjour. S'il fait valoir qu'il exerce une activité professionnelle, vit chez ses cousins et a accompagné son oncle et sa tante lorsqu'ils étaient malades, ces seuls éléments sont insuffisants à établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il n'est donc pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne précitée. En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ". 8. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, sans soulever d'autres moyens que ceux qui viennent d'être écartés, pour soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours serait elle-même illégale. 9. En deuxième lieu, en se bornant à invoquer les prescriptions sanitaires imposées à l'entrée du territoire tunisien, telles que la présentation d'un schéma vaccinal complet ou d'un test négatif de moins de quarante-huit heures, le requérant n'établit pas que le délai de départ de trente jours qui lui est fixé serait entaché d'erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, sans soulever d'autres moyens que ceux qui viennent d'être écartés, pour soutenir que la décision désignant un pays de renvoi serait elle-même illégale. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. La magistrate désignée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2207524_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel