TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207524_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2022 et 6 août 2024, la commune de Sarralbe, représentée par Me Daucé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération du 19 mai 2022 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences, ensemble la décision implicite refusant de retirer cette délibération ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la délibération en litige est entachée d'un vice de procédure ; elle a été adoptée en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales relatif au droit à l'information des conseillers communautaires ; - la convention annexée à la délibération est dépourvue de base légale dès lors, d'une part, qu'aucune disposition législative n'autorise la mise en place d'un reversement de fiscalité de communes au profit de la communauté d'agglomération et d'autre part, le pacte financier et fiscal auquel elle fait référence ne peut pas constituer son fondement juridique ; - la délibération en litige est entachée d'incompétence négative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février et 24 septembre 2024, la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la commune de Sarralbe la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; d'une part, la collectivité requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir ; d'autre part, la délibération attaquée ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - les moyens soulevés par la commune de Sarralbe ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la délibération du 19 mai 2022, qui sont dirigées contre une décision purement confirmative, la délibération contestée se bornant à reprendre à l'identique les règles définies dans le pacte financier et fiscal. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024, la commune de Sarralbe a présenté des observations sur ce moyen susceptible d'être relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - les conclusions de M. Therre, rapporteur public, - les observations de Me Daucé, avocate de la commune de Sarralbe. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 25 novembre 2021, le conseil de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences a adopté le pacte financier et fiscal du territoire. Par une délibération du 8 mars 2022, le conseil municipal de la commune de Sarralbe a approuvé ce pacte sous certaines réserves. Lors de sa séance du 19 mai 2022, le conseil de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences a pris acte de ce que " toutes les communes-membres de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences ont ratifié le pacte financier et fiscal " et a invoqué " la nécessité de fixer par voie de convention les modalités pratiques du calcul des reversements au profit de la communauté d'agglomération des produits de fiscalité sur les zones d'intérêt communautaire ". Il a alors adopté un modèle de convention de reversement de produits de fiscalité sur le périmètre d'intérêt communautaire, annexé à une délibération du 19 mai 2022. La commune de Sarralbe demande l'annulation de cette délibération du 19 mai 2022 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences a approuvé la convention de reversement de produits de fiscalité sur le périmètre d'intérêt communautaire. Sur l'exception de non-lieu : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. En l'espèce, la communauté d'agglomération de Sarreguemines Confluences fait valoir que, par une délibération du 4 juillet 2024, le conseil communautaire a décidé l'abrogation partielle de la délibération du 19 mai 2022, dont l'annulation est demandée dans la présente instance. Toutefois, dès lors qu'il est constant que cette délibération du 4 juillet 2024 fait elle-même l'objet d'un recours pendant devant le tribunal administratif et n'est ainsi pas devenue définitive, la présente requête n'a pas perdu son objet. Il y a lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ". Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale, en vertu de l'article L. 5211-1 du même code. 5. Il résulte de ces dispositions que la convocation aux réunions d'un conseil communautaire doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut de note explicative lors de l'envoi de la convocation aux conseillers communautaires entache donc d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le président du conseil communautaire n'ait fait parvenir aux intéressés, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d'apprécier les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 6. La délibération du 19 mai 2022 a pour unique objet d'approuver une convention de reversement de produits de fiscalité sur le périmètre d'intérêt communautaire et d'autoriser le président de la communauté d'agglomération à signer les conventions ultérieurement conclues avec chacune des communes membres. Il ressort des pièces du dossier que la délibération et le projet de convention soumis aux élus citent expressément le pacte financier et fiscal adopté par délibération du conseil communautaire le 25 novembre 2021. Le projet de convention reprend les éléments du pacte financier et fiscal, lequel était annexé au rapport transmis aux membres du conseil communautaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres du conseil communautaire n'auraient pas disposé d'informations suffisantes pour prendre leur décision ou n'auraient pas été mis en mesure de former des demandes de précisions s'ils l'estimaient utile pour se forger un avis éclairé. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. En deuxième lieu, le projet de convention annexé à la délibération en litige se borne à reprendre le principe d'un partage de fiscalité selon les modalités arrêtées dans le pacte financier et fiscal prévu aux dispositions L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales et approuvé par la délibération du 25 novembre 2021 par les membres du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Sarreguemines Confluences. Ce modèle de convention a pour unique objet la mise en œuvre de ce pacte et ne créé pas, par lui-même, de nouvelles règles de répartition des produits de fiscalité. Il a été proposé pour permettre l'application, pour chaque commune, du pacte financier et fiscal, qui en constitue la base légale. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que la convention annexée à la délibération en litige constitue un modèle de convention, trame qui a vocation à être déclinée ultérieurement dans une convention plus précise propre à chaque commune membre, complétée en fonction de ses caractéristiques. Alors que les informations manquantes dans le projet de convention ne concernent que les précisions devant être ultérieurement apportées en fonction de la situation de chaque commune, et que les modalités de de reversement sont, dans leur principe, déjà contenues dans le pacte financier et fiscal adopté en 2021, le moyen tiré de ce que le conseil communautaire de la Communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences n'aurait pas exercé pleinement sa compétence doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par la commune de Sarralbe doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme demandée par la commune de Sarralbe au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sarralbe la somme de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Sarralbe est rejetée. Article 2 : La commune de Sarralbe versera à la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Sarralbe et à la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024. La rapporteure, S. Jordan-Selva Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2207524_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel