TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207525_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 9 juin 2022, le 13 décembre 2022 et le 29 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Dutheil de La Rochère, demande au tribunal : 1°) de déclarer irrecevable le mémoire du ministre de l'intérieur et des outre-mer enregistré postérieurement à la clôture d'instruction ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 17 février 2022 contre la décision du 21 décembre 2021 du consulat de France à Lomé (Togo) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 3°) d'enjoindre les services de l'ambassade de France de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire n'est pas motivée et est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter des observations ; - la décision consulaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 janvier 2023 : - le rapport de M. Rosier, rapporteur, - et les observations de Me Dutheil de la Rochère, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1.M. B A, né le 14 juin 1995 à Lomé (Togo), de nationalité togolaise, a sollicité le 16 décembre 2021 auprès des autorités consulaires françaises à Lomé un visa de long séjour pour études qui lui est refusé par une décision du 21 décembre 2021. Le 17 février 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France enregistre son recours et le rejette par une décision implicite rejetant le recours formé contre la décision consulaire. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la recevabilité du mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer : 2.D'une part, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. 3. D'autre part, si le mémoire en défense du ministre a été produit au-delà du délai imparti au ministre, ce mémoire n'est pas, de ce seul fait, irrecevable dès lors que sa communication a rouvert l'instruction. Par suite, l'exception d'irrecevabilité opposée par le requérant ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4.En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Lomé. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de motivation soulevé contre la décision consulaire ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5.En deuxième lieu, la décision attaquée refusant un visa de long séjour à M. A a été rendue sur demande de l'intéressé. Dès lors, l'administration n'était pas tenue de mettre le demandeur à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée a méconnu le principe du contradictoire. 6.En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, que pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que son projet d'études en France n'est pas cohérent et sérieux, d'autre part, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour études, à d'autres fins, compte tenu de la situation personnelle du demandeur. 7.Lorsque la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est saisie d'un recours dirigé contre une décision consulaire refusant un visa de long séjour en qualité d'étudiant, elle peut fonder sa décision de refus sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé. Elle peut, en outre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 8.Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis à une formation courte de quatre mois en multimédia intitulée " certificate in urban music production " au sein de l'établissement SAE Institute, organisme privé, à Aubervilliers, après avoir obtenu, en 2017, un baccalauréat A4 validé au rattrapage et une formation courte de quatre mois en montage et post production à l'institut de formation ALDUS Informatique au Togo en 2020. Toutefois, l'intéressé n'explique pas l'absence de suivi de son cursus pendant cinq ans après l'obtention de son baccalauréat et de sa première formation de quelques mois. Il justifie son inscription uniquement par le fait que la formation envisagée en France lui apporterait une plus-value et un savoir-faire qu'il entend partager avec les membres de ses groupes musicaux et fonder sa propre maison de production multimédia dans son pays. Par ailleurs, le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) de l'ambassade de France au Togo a émis un avis défavorable au projet de M. A fondé sur ses résultats académiques insuffisants, le peu de motivation de l'intéressé alors qu'au surplus la formation choisie n'est pas sanctionnée par un diplôme ou un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Par suite, la commission de recours a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, refuser la délivrance du visa sollicité en se fondant sur l'absence de caractère sérieux et cohérent de la formation envisagée. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2207525_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel