TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 9ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207526_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme A D, représentée par Me Balatana, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 septembre 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui permettant de déposer sa demande de réexamen d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le " droit constitutionnel d'asile " ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante de la République démocratique du Congo, conteste les décisions du 16 septembre 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée en date du 16 septembre 2022 a été signée par Mme C B, directrice de la citoyenneté et de l'intégration de la préfecture de l'Ain, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté de la préfète de l'Ain du 31 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, d'une délégation pour signer un tel acte. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque ainsi en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les dispositions dont la préfète de l'Ain a fait application et précise que la demande d'asile de Mme D a été rejetée, motif justifiant la mesure d'éloignement en litige, fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait propres à la situation de la requérante. Elle est par suite suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme D déclare être arrivée sur le territoire français le 3 janvier 2020, soit il y a moins de trois ans. Si elle se prévaut de la présence de ses deux enfants mineurs, dont l'un est scolarisé et l'autre est né en France, ces derniers ont vocation à l'accompagner dans son pays d'origine où ils pourront être scolarisés. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas d'une insertion particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en l'absence d'impossibilité pour la requérante de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle la préfète de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 9. Mme D fait valoir qu'elle et sa famille ont subi des menaces et persécutions dans son pays d'origine. Toutefois la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile et qui ne donne dans la présente instance aucune précision concernant les menaces et persécutions qui auraient été subies, n'établit pas l'existence de risques réels et actuels en cas de retour en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a fixé le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. Mme D est présente depuis moins de trois ans sur le territoire français où elle est venue pour solliciter l'asile. Si elle n'y a pas d'attaches familiales en dehors de ses enfants mineurs qui ont vocation à la suivre, elle n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et il est constant que sa présence ne représente pas une menace à l'ordre public. Dans les circonstances de l'espèce, elle est fondée à soutenir que la préfète de l'Ain a commis une erreur d'appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement qui annule uniquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'implique pas d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer la situation de Mme D. Les conclusions à fin d'injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 septembre 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a prononcé à l'encontre de Mme D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois est annulée. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme D sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2207526_20221220
Données disponibles
- Texte intégral