TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 8ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2207526_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme A D C épouse B, représentée par Me Antoine Berthe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant au bénéfice du regroupement familial en bénéfice de son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais d'autoriser la procédure de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retour où, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision attaquée émane d'un signataire incompétent ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet du Pas-de-Calais s'étant estimé lié par le fait que son époux résidait en France sans être titulaire d'un titre de séjour et qu'il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement pour rejeter la demande de regroupement familial sans examiner si ce refus portait atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Une mise en demeure a été adressée le 13 septembre 2023 au préfet du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance en date du 13 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2023 à 14 heures. Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanczyk, - et les observations de Me Berthe, représentant Mme C épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D C épouse B, ressortissante nigériane née le 17 mai 1994, réside en France, sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 21 mai 2028 et est la mère d'un enfant de nationalité française, né le 27 septembre 2013. L'intéressée a épousé, le 14 novembre 2020, un compatriote avec lequel elle a eu deux enfants nés respectivement le 13 août 2017 et le 27 décembre 2019. Elle a déposé, le 25 novembre 2021, une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Par une décision du 7 octobre 2021, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C épouse B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : /1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Aux termes de l'article L. 434-6 de ce code : " Peut être exclu du regroupement familial : / () /3° Un membre de la famille résidant en France. " 3. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Dans un tel cas, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande, notamment si son refus porterait une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Pour rejeter la demande de regroupement présentée par Mme C épouse B, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur la seule circonstance que l'époux de l'intéressée résidait sur le territoire français sans titre de séjour et qu'il faisait l'objet depuis octobre 2021 d'une mesure d'éloignement, sans rechercher s'il existait un motif exceptionnel de nature à permettre à la requérante d'obtenir, à titre dérogatoire, un regroupement familial sur place. Il résulte ainsi des termes mêmes de la décision en litige que le préfet du Pas-de-Calais s'est estimé tenu de rejeter la demande dont il était saisi en raison de la présence irrégulière de l'époux de la requérante sur le territoire français. Mme C épouse B est dès lors fondée à soutenir qu'il a entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 mars 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant au bénéfice du regroupement familial en bénéfice de son époux. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer la demande de Mme C épouse B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme C épouse B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berthe, conseil de Mme C épouse B, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 mars 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de Mme C épouse B tendant au bénéfice du regroupement familial en bénéfice de son époux est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer la demande de Mme C épouse B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera au Me Berthe la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C épouse B, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Antoine Berthe. Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, président, M. Babski, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. La présidente-rapporteure, Signé S. STEFANCZYKL'assesseur le plus ancien, Signé D. BABSKILa greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2207526
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Chronologie de l'affaire
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TA597 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2207526_20240307