TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207527_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. G C, représenté par Me Prudhon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que l'arrêté : - est entaché de l'incompétence de sa signataire ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il mentionne une durée de séjour essentiellement en situation irrégulière ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, demande l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours. 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme F E, sous-préfète et secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature en date du 2 février 2022, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté. 3. M. C est entré en France en mars 2015. Depuis le 13 janvier 2017, date de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, M. C s'est maintenu sur le sol national malgré les deux obligations de quitter le territoire français dont il avait fait l'objet en 2019 et jusqu'à ce qu'il dépose une nouvelle demande le 9 mars 2021. En mentionnant que la présence de M. C " s'est essentiellement déroulée en situation irrégulière ainsi qu'en raison de la durée d'instruction de ses demandes de titre de séjour ", le préfet de l'Isère n'a commis aucune erreur de fait susceptible d'influer sur l'appréciation à porter sur la demande de l'intéressé. 4. M. C se prévaut de sa communauté de vie avec Mme B A, ressortissante espagnole et de la présence en France de leur enfant commun né en 2021. Toutefois, en admettant même qu'il existe toujours une communauté de vie et que le requérant soit encore en relation avec son fils, il n'est fait état d'aucune impossibilité à la reconstitution de l'unité familiale en Espagne, pays dont l'enfant du couple a la nationalité, ou au Maroc ou réside toute la famille de M. C. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qui lui est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. G C, à Me Prudhon et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Bedelet, première conseillère, Mme Holzem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le président, rapporteur, C. D La première assesseure, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2207527_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel