TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2207530_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022 sous le n° 2207530, Mme A C, domiciliée13 rue Gagnée à Ivry-sur-Seine (94200), représentée par Me Monconduit, demande au juge des référés : 1°) de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, l'ordonnance du 4 mars 2022 n° 2201254 rendu par le juge des référés du tribunal administratif de Melun enjoignant à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente du jugement au fond ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif de Melun a enjoint à la préfète du Val-de-Marne, par ordonnance n° 2201254 du 4 mars 2022, de lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; un récépissé de demande de titre de séjour lui a été remis le 22 mars 2022 valable jusqu'au 21 juin 2022 ; le 10 juin 2022, elle a sollicité sur le site de la préfecture du Val-de-Marne le renouvellement de ce récépissé, demande qui a été enregistrée sous le numéro 33-488564 le 14 juin 2022 ; à ce jour, aucun jugement au fond n'a été rendu et la préfète du Val-de-Marne n'a pas à ce jour renouvelé son récépissé ; - sa situation n'a pas changé puisqu'elle réside toujours habituellement sur le territoire français et a déposé sa demande de titre de séjour en janvier 2021, dont l'examen est toujours en cours d'instruction ; l'urgence est donc caractérisée ; - l'utilité de la mesure sollicitée découle de ce que la préfète est tenue de lui renouveler son récépissé, ce qui n'est pas encore le cas en l'espèce. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que, d'une part, ses services ont convoqué la requérante le vendredi 19 août 2022 à 14 heures afin d'y récupérer son récépissé et que, d'autre part, la requérante ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2201254 du 4 mars 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 16 août 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : * les observations de Me Benzina, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense par les mêmes moyens en faisant valoir que la requérante est convoquée pour le 19 août 2022 pour se voir remettre un nouveau récépissé ; par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la présente requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " ; enfin, aux termes de l'article L. 911-4 de ce code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " 2. En premier lieu, la seule circonstance que les éléments produits par une partie auraient déjà été à sa disposition lors de l'instruction de la demande de suspension et qu'ils n'auraient pas été invoqués en temps utile ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient invoqués au soutien d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative tendant à ce que le juge des référés mette fin à la suspension ordonnée antérieurement. 3. En second lieu, si l'exécution d'une ordonnance prescrivant des mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies à l'article L. 911-4 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. Toutefois, le juge des référés peut rejeter une demande formulée sur le fondement de l'article L 521-4 si cette demande n'a pas de caractère d'urgence. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A C, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 15 février 1952, a souhaité déposer auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne en janvier 2021 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " mais n'a été en mesure de le faire qu'un an plus tard, en janvier 2022. Par ordonnance n° 2201254 du 4 mars 2022, le juge des référés du tribunal de céans a enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, de délivrer à Mme C un récépissé de demande de titre dans l'attente du jugement au fond. La préfète lui a donc délivré le 22 mars 2022 un récépissé de demande de titre valable jusqu'au 21 juin 2022. Par la présente requête, Mme C demande, sur le fondement de l'article L. 521-4 précité du code de justice administrative, de modifier cette ordonnance du 4 mars 2022. 5. D'une part, il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du juge des référés du 4 mars 2022 n° 2201254 a bien été exécutée par la préfète dès le 22 mars 2022 par la remise à Mme C d'un récépissé de demande de titre. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'exécution de cette ordonnance sur le fondement de ce qui a été développé au point 3. 6. D'autre part, si le récépissé du 22 mars 2022 est arrivé à expiration le 21 juin suivant, ce n'est pas par la voie de l'article L. 521-4 précité du code de justice administrative que la requérante peut être fondée à en demander le renouvellement, cet article n'autorisant la réformation des mesures précédemment ordonnées qu'en cas d'élément nouveau, point sur lequel la requête est absolument muette, se concentrant sur l'urgence et le caractère utile de la mesure sollicitée, ce qui relève de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et non de son article L. 521-4 pourtant fondement de la requête. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, quelle que soit leur interprétation -réformation ou exécution- ne peuvent être que rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 18 août 2022. Le juge des référés, Signé : C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2207530_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel