TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207531_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 25 mai 2022 et le 1er août 2022, M. A F, représenté par Me Vanhaecke, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté attaqué est incompétent ; - le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 5 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a méconnu les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Poyet, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022, qui s'est tenue en présence de Mme Lefebvre, greffière, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, ressortissant malien né le 5 mai 1992 à Kary au Mali, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2014. Le 4 août 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 5 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994. Par un arrêté du 13 novembre 2020, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. F demande au tribunal l'annulation des décisions lui refusant de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 19-078 du 2 septembre 2019, modifiant l'arrêté n°19-028 du 17 juin 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°41 du 2 septembre 2019 de la préfecture du Val-d'Oise, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme C E, cheffe du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée, sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Il en va de même s'agissant de l'exercice d'une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale, mentionnée à l'article 6. Ainsi, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 313-14 devenu L. 435-1 de ce code, après la recodification du 1er mai 2021, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. 4. Aux termes de l'article L. 313-10 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoient les dispositions de l'article 10 de la convention franco-malienne susvisée : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". 5. En l'espèce, M. F ne justifie pas qu'il était, à la date de l'arrêté attaqué, titulaire d'un visa pour un séjour en France d'une durée supérieure à trois mois ou d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a, en prenant l'arrêté attaqué, méconnu l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 5 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ". Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. En l'espèce, M. F se prévaut de sa présence habituelle en France depuis huit ans, de l'ancienneté, de la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles, ainsi que de son insertion par le travail. Néanmoins, la circonstance qu'il résiderait en France de manière habituelle depuis 2015 ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. F, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali, où résident notamment ses parents et sa fratrie, et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans au moins. S'il produit un acte de naissance d'un enfant né en 2021 à Gonesse, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, dont la mère est née au Mali et dont il a déclaré être le père, toutefois, il n'établit pas contribuer à son entretien ni à son éducation. Enfin, le requérant se prévaut de trois ans et deux mois d'expérience professionnelle en produisant une demande d'autorisation de travail et une promesse d'embauche de la société MCP peinture du 26 septembre 2019, des bulletins de paie de la société RSI IDFA pour la période de décembre 2017 à août 2019 et une attestation de concordance du 25 novembre 2019 ainsi que des bulletins de paie, de la société QAPA Intérim pour la période de novembre et décembre 2020, de la société GBC BAT pour la période de janvier à juillet 2021, de la société QAPA STAFFING pour la période d'août 2021 à juin 2022, de la société ISS FACILITY SERVICES pour la période de mars et avril 2022, une demande d'autorisation de travail de la société MCP du 2 mai 2022. Toutefois, l'activité salariée de M. F en France, qui reste relativement brève eu égard à l'ancienneté de son séjour, ne suffit pas à établir une insertion professionnelle stable et aboutie sur le territoire. Par suite, M. F, qui ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer sur ce fondement un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés. ". 9. Pour les motifs exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Ainsi qu'il a été dit au point 7, la mère de l'enfant né en 2021 à Gonesse, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, dont le requérant a déclaré être le père, est née au Mali, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un quelconque motif ferait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans ce pays. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'aura donc pas nécessairement pour effet de séparer le fils du requérant de l'un de ses parents, où il pourra, compte tenu de son jeune âge, poursuivre une scolarité normale. Par suite, l'arrêté attaquée n'a pas méconnu les stipulations citées au point précédent. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il a présentées à fin d'injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Vanhaecke et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. D et Mme B, premiers conseillers. Assistés de Mme Lefebvre, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. Le rapporteur, signé M. DLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2207531_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel