TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207533_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai et 19 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Itoua et Me Bakama, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une dénaturation de sa demande et d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnait l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias, rapporteur ; - les observations de Me Itoua, pour le requérant. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 18 septembre 1974, a sollicité le 30 septembre 2021 la délivrance d'un certificat de résidence. Par arrêté du 13 avril 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. 2. En premier lieu, alors que M. B ne conteste pas avoir rempli une fiche portant la mention " admission exceptionnelle au séjour ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté, ainsi qu'il le soutient, une demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6- 1° de l'accord franco-algérien susvisé et que le préfet aurait dénaturé ou commis une erreur dans l'enregistrement de sa demande. 3. En second lieu, il appartient à l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour sur un fondement différent de celui sur lequel l'autorité administrative a statué, de déposer à cette fin une nouvelle demande en préfecture, en l'assortissant des pièces justificatives appropriées. La circonstance que M. B ait formé contre l'arrêté attaqué un recours gracieux sur le fondement de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien, n'est pas de nature à établir que sa demande d'un titre de séjour était initialement présentée sur ce fondement. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande de l'intéressé sur un autre fondement que celui visé dans l'arrêté, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, du défaut d'examen de sa demande et de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ne peuvent qu'être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Parent, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le rapporteur,Le président,SignéSignéH. MariasA. MyaraLa greffière, Signé A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2207533_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel