TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207534_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, complétée le 22 août 2022,
M. C B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d'enjoindre au préfet de
Seine-et-Marne de lui fixer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La requête a été communiquée le 5 août 2022 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant centrafricain né le 5 octobre 1997 à Bangui, entré en France le 6 janvier 1999, a disposé d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 11 avril 2017. Il a été incarcéré pendant 29 mois au centre de détention de
Meaux-Chauconin (Seine-et-Marne) puis à celui de Saint-Mihiel (Meuse) d'où il a été libéré le
19 janvier 2021. Le 10 novembre 2021, il a sollicité du préfet de Seine-et-Marne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en faisant valoir son entrée sur le territoire à l'âge d'un an, la présence en France de ses deux parents, titulaires d'une carte de résident, et de ses frères et sœur de nationalité française. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande. Le 6 mai 2022, il s'est présenté en préfecture à Melun mais a été refoulé au motif que son rendez-vous avait été annulé. Aucune nouvelle convocation ne lui a été adressée. Il sollicite donc du juge des référés qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui octroyer une nouvelle date de rendez-vous.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé un dossier de demande de titre de séjour le 12 novembre 2021 et que ce dossier a bien été réceptionné par la préfecture de Seine-et-Marne, comme elle l'a confirmé au commissariat de Meaux lors d'une audition de l'intéressé le 26 juillet 2022. Le préfet de Seine-et-Marne ne soutenant pas que le dossier de M. B était incomplet ou mal dirigé et qu'il n'était pas en mesure de l'instruire, il résulte des dispositions rappelées au point précédent que la demande du requérant a fait l'objet d'une décision implicite de rejet à la date du 12 mars 2022.
5. Dans ces conditions, la requête présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aboutissant à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative et n'ayant par conséquent aucun caractère utile, eu égard à la nature de celle-ci, ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant toutefois fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de la décision implicite de rejet qui a été opposée à sa demande devant le juge de l'excès de pouvoir.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2207534_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA