TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2207534_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de changement de statut ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir qu'il a délivré à la requérante le 7 août 2021 une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans portant la mention " vie privée et familiale - autorise son titulaire à travailler ". Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête, les conclusions à fin d'annulation étant dirigées contre une décision inexistante, dès lors que Mme B était déjà en possession du titre demandé à la date de l'introduction de la requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jordan-Selva a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née en 1980, a été admise au séjour en France par décision du 12 mars 2020 et s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire valable du 7 août 2021 au 6 août 2023, sur le fondement de l'article L. 313-14 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-1 du même code. Le 27 juillet 2022, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'admission au séjour de Mme B : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vue délivrer, le 7 août 2021, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 313-14, devenu L. 435-1 et de l'article L. 313-11, devenu L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, alors que la requérante disposait déjà, à la date d'introduction de sa demande intitulée à tort " changement de statut ", d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle aurait refusé de lui délivrer le titre sollicité. Au surplus, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorité préfectorale aurait refusé de lui transmettre l'attestation requise pour compléter son dossier de demande de prestations familiales. Ainsi, la requête enregistrée le 27 juillet 2022, n'est pas dépourvue d'objet contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Moselle, mais doit être regardée comme dirigée contre une décision inexistante. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. D É C I D E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La rapporteure,Le premier conseiller, faisant fonction de président S. JORDAN-SELVA M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2207534_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel