TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207535_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 septembre et 5 octobre 2022,
M. E C, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si le requérant est de nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée du vice d'incompétence de son signataire ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose de la nationalité française du fait de la nationalité française de sa mère reconnue par un certificat de nationalité française du 29 mai 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les observations de Me Gonand pour le requérant,
- et celles de M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 18 juin 1989, demande l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle.
En ce qui concerne l'exception de nationalité française :
3. Aux termes de l'article L. 110-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité ". Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ". Selon les dispositions de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ". Il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ".
4. Le requérant soutient que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent lui être appliquées, dès lors qu'il n'est pas étranger, mais ressortissant français par filiation, sa mère et sa grand-mère maternelle étant de nationalité française. Le requérant dit être entré en France le 11 novembre 2020 mais n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation. Par une décision du 6 avril 2018, le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Il est constant que le requérant n'avait pas contesté cette décision à la date d'édiction de l'arrêté préfectoral litigieux, il n'allègue d'ailleurs pas que la décision du 6 avril 2018 lui aurait été notifiée avec retard. Si le requérant se prévaut d'attestations du 31 juillet 2018 et du 15 décembre 2021 des services de l'état civil algérien, dont les auteurs ne sont au demeurant pas identifiables eu égard au caractère illisible des cachets qui y sont apposés, aux termes desquels le jeudi 22 juin 1989, jour d'enregistrement de sa déclaration de naissance, n'était pas un jour chômé, motif de refus de la décision du 6 avril 2018, il n'établit ni même n'allègue avoir été dans l'impossibilité de contester plus tôt cette décision, alors qu'il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que la requête à fin de saisine du tribunal judiciaire de Marseille pour que sa nationalité française par filiation maternelle soit reconnue jointe à ses écritures et datée du 4 octobre 2022 aurait été effectivement déposée ou enregistrée auprès de cette juridiction. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté, le requérant ne justifiait que de la seule nationalité algérienne et devait être considéré comme un étranger au sens de l'article L. 110-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à permettre au préfet de la Moselle de décider un éloignement du territoire. Par suite, la solution du litige en l'espèce ne dépend pas de l'éventuelle décision à intervenir du tribunal judiciaire s'il est effectivement saisi par le requérant. Cette décision sera, en revanche de nature, à la date à laquelle elle interviendra, et à supposer même qu'elle soit favorable au requérant, à permettre à ce dernier de solliciter alors le retrait de l'arrêté attaqué qui, en tout état de cause, ne sera susceptible d'aucune exécution. Dès lors, et en l'absence actuelle de toute saisine du juge judiciaire, le moyen tiré de l'exception de nationalité française du requérant ne soulève aucune difficulté sérieuse et doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. L'arrêté est signé par M. B D, chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, auquel le préfet de la Moselle a délégué sa signature par un arrêté en date du 2 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de sursis à statuer présentées par le requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
A. A
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2207535_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel