TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207536_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. C A, représenté par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un droit au séjour en France en qualité de père d'un enfant français ; - le motif tiré du caractère erroné ou incomplet des informations communiquées pour justifier des conditions de séjour est entaché d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien né en 1989, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 4 avril 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En cas de décision implicite et en l'absence de mémoire en défense de l'administration exposant devant le tribunal les motifs de cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, les motifs tirés de ce que M. A ne justifiait d'aucun droit au séjour et que les informations communiquées pour justifier de ses conditions de séjour étaient " incomplètes et / ou non fiables ". 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. () ". L'article L. 312-5 du même code précise que : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". 4. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé en France au mois de juillet 2019 Mme D B, titulaire d'une carte de résidente en cours de validité à la date de la décision attaquée, que de leur union est né le 19 octobre 2020 l'enfant Bader A, de nationalité française et que, dépourvu d'autorisation de séjour, M. A vivait auprès de son épouse et de son fils en France jusqu'à son départ au mois de juillet 2021 pour la Tunisie où il soutient qu'il s'est déplacé pour rendre visite à sa mère gravement malade. Il ressort de ces mêmes pièces que M. A s'est seulement vu délivrer le 24 mars 2021 un récépissé de première demande de titre de séjour " vie privée et familiale " valable jusqu'au 23 septembre 2021. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la demande de visa présentée par M. A, le 15 septembre 2021, et, a fortiori à la date de la décision litigieuse, l'intéressé ne justifiait d'aucun titre de séjour, au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles L. 312-4 et L. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cours de validité. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission a rejeté son recours sur ce motif. 6. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif, qui justifiait à lui seul le sens de la décision implicite de la commission. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de M. A contre la décision lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour de retour en France. Sur les conclusions accessoires : 8. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence celles tendant au prononcé d'une mesure d'injonction ainsi que les conclusions relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2207536_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel