TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2207536_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paret, - les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique ; - et les observations de Me Borderieux, représentant la société Astaam Immo et de Mme A, représentant la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Astaam Immo a déposé, le 17 septembre 2021, une déclaration préalable tendant au changement de destination de locaux existants à usage de commerce en locaux à usage d'hébergement hôtelier au 5, boulevard de Strasbourg, dans le 10ème arrondissement de Paris. Par arrêté du 8 novembre 2021, la maire de Paris s'est opposée à ce changement de destination, au motif qu'" en l'absence de précisions permettant d'apprécier les caractéristiques du projet (aménagements et/ou équipements prévus afin d'assurer la sécurité publique des locaux concernés), il n'est pas possible de statuer de manière circonstanciée sur cette opération (article R. 111-2 du code de l'urbanisme) ". Par la présente requête, la société Astaam Immo, qui demandaitss initialement l'annulation de cette décision, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux du 6 mars 2022, demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer en raison du retrait, par un arrêté du 21 février 2023, de la décision du 8 novembre 2021 par laquelle la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable n° DP 075 110 21 V0431 et demande de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 février 2023, notifié le 24 février suivant et devenu définitif le 24 avril suivant faute d'avoir été contesté, la maire de Paris a retiré la décision attaquée du 8 novembre 2021. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de la société requérante doivent être regardées comme dépourvues d'objet et il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme totale de 1 500 euros à verser à la société Astaam Immo en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la société Astaam Immo. Article 2 : La Ville de Paris versera à la société Astaam Immo la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Astaam Immo et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, première conseillère, M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. Le rapporteur, F. PARET Le président, J.-F. SIMONNOTLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207536
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2207536_20231103
Données disponibles
- Texte intégral